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Gestion du personnel

En social, quand même du neuf au 1er janvier 2025

Même sans loi de financement de la sécurité sociale, plusieurs changements entrent en vigueur au 1er janvier en raison de l'arrivée à terme de plusieurs mesures transitoires ou exceptionnelles.

Frais de transport domicile-lieu de travail

Prime transport et forfait mobilités durables. - L'employeur peut, à titre facultatif (voir Dictionnaire Social, « Participation aux frais de transport ») :

-verser une prime transport pour prendre en charge les frais de carburant (essence, diesel) et les frais d'alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou à hydrogène des salariés pour leurs déplacements résidence habituelle-lieu de travail (c. trav. art. L. 3261-3) ;

-mettre en place le forfait mobilités durables pour prendre en charge les frais des salariés pour leurs trajets résidence habituelle-lieu de travail via certains modes de transport personnels « alternatifs » (c. trav. art. L. 3261-3-1).

La prime transport et le forfait mobilités durables sont cumulables et bénéficient, sous conditions, d'exonération de cotisations, de CSG/CRDS et d'impôt sur le revenu.

Au 1er janvier 2025, le plafond d'exonération global de la prime transport et du forfait mobilités durables est de 600 € par salarié et par an, dont 300 € maximum pour les frais de carburant (loi 2023-1322 du 29 décembre 2023, art. 7 ; CGI art. 81, 19° ter, b).

Frais de transports publics et forfait mobilités durables. - L’employeur doit prendre en charge 50 % des titres d’abonnement aux transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos souscrits par les salariés pour leurs déplacements résidence habituelle-lieu de travail (c. trav. art. L. 3261-2 et R. 3261-1). Cette prise en charge peut se cumuler avec le forfait mobilités durables ci-dessus.

Au 1er janvier 2025, le plafond d'exonération applicable en cas de cumul de la prise en charge obligatoire de 50 % et du forfait mobilités durables est de 900 € par salarié et par an. L'exonération reste limitée au montant de la prise en charge obligatoire si celle-ci dépasse 900 € (loi 2023-1322 du 29 décembre 2023, art. 7 ; CGI art. 81, 19° ter, b).

Avantage en nature et véhicules électriques

La réglementation prévoit, à titre dérogatoire, un régime social de faveur pour les avantages en nature « véhicule exclusivement électrique » et « borne de recharge électrique » [arrêté du 10 décembre 2002 modifié, art. 3 et 3 bis ; voir Dictionnaire Social, « Avantage en nature (véhicule) »]. L'administration a annoncé que le gouvernement prolongera ces mesures en 2025 (BOSS, Avantages en nature, § 811, 01/01/2025).

Protection sociale complémentaire d’entreprise

Caractère collectif du régime. - Un régime de protection sociale complémentaire (ex. : prévoyance) est considéré comme collectif s'il couvre l’ensemble des salariés ou une seule partie d'entre eux, à condition qu’ils appartiennent à une ou plusieurs catégories dites « objectives » de salariés [c. séc. soc. art. R. 242-1-1 ; voir Dictionnaire Social, « Contributions de retraite et de prévoyance (régimes collectifs et obligatoires) »]. Au 1er janvier 2022, les critères 1 (cadres et non-cadres) et 2 (tranches de rémunération), qui peuvent être utilisés pour définir des catégories objectives, ont été modifiés afin de se référer à l'ANI sur la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017, et non plus à la convention AGIRC de 1947 et à l'accord ARRCO de 1961 (tous deux abrogés).

Les entreprises bénéficiaient d'une période d'adaptation pour mettre en conformité l’acte fondateur de leur régime avec ces nouveaux critères, qui s'est achevée le 31 décembre 2024 (décret 2021-1002 du 30 juillet 2021, art. 2). À compter du 1er janvier 2025, l’acte fondateur des garanties (accord collectif ou référendaire ou décision unilatérale de l’employeur) doit être conforme pour les catégories objectives définies au regard des critères 1 et 2, afin d'ouvrir droit aux régimes social et fiscal de faveur.

Suspension du contrat de travail. - Pour bénéficier du régime social de faveur, les régimes de protection sociale complémentaire doivent maintenir certaines garanties en cas de suspension du contrat de travail avec indemnisation « employeur » [voir Dictionnaire Social, « Contributions de retraite et de prévoyance (régimes collectifs et obligatoires) »].

Les employeurs ayant souscrit avec leur organisme assureur un contrat collectif conforme à ces règles de maintien de la protection complémentaire d’entreprise ont bénéficié d’un temps d’adaptation pour mettre en conformité l’acte fondateur du régime, si ce dernier est un accord collectif ou référendaire. Ce délai a pris fin le 31 décembre 2024 (BOSS, Protection sociale complémentaire, § 1430, 01/01/2025).

Contribution AGEFIPH

Faute d'employer au moins 6 % de travailleurs handicapés, les entreprises d'au moins 20 salariés s'acquittent d'une contribution financière [c. trav. art. L. 5212-1 et s. ; voir Dictionnaire Social, « Handicapés (contribution AGEFIPH) »].

Moins de dépenses déductibles. - Certaines dépenses peuvent être déduites de la contribution AGEFIPH (c. trav. art. L. 5212-11 et D. 5212-23), dont trois catégories à titre transitoire jusqu'à l'obligation d'emploi 2024 (décret 2020-1350 du 5 novembre 2020, art. 3).

À compter de l'obligation d'emploi 2025 (contribution à payer en 2026), il ne sera plus possible de déduire :

-la participation à des événements promouvant l’accueil, l’embauche directe et le maintien dans l’emploi de travailleurs handicapés dans l’entreprise ;

-les actions concourant à la professionnalisation des dirigeants ou des travailleurs des entreprises adaptées, des travailleurs des établissements ou services d'aide par le travail ou des travailleurs indépendants handicapés, ainsi qu'au développement des achats auprès de ces acteurs.

En revanche, la déduction de la dépense relative aux partenariats, par voie de convention ou d’adhésion, avec des associations/organismes œuvrant pour la formation, l'insertion sociale et professionnelle de personnes handicapées que l’employeur accueille ou embauche (hors participation aux opérations de mécénat) pourrait être pérennisée (projet de décret, à suivre sur www.rfsocial.com).

Fin de la modulation. - Pour les années 2020 à 2024, la contribution AGEFIPH faisait l’objet de dispositions transitoires permettant d’en moduler le montant en cas de hausse (décret 2019-523 du 27 mai 2019, art. 2, 2°). Sous conditions, la hausse de la contribution par rapport à l’année précédente peut être réduite de 50 % pour la contribution 2024 (à payer en 2025).

Ce dispositif disparaîtra à compter de l'OETH 2025 (contribution à payer en 2026).

Apprentissage et emplois francs

Aide exceptionnelle à l'apprentissage. - Faute de prolongation, l’aide exceptionnelle à l’embauche d’apprentis destinée aux employeurs de moins de 250 salariés pour les titres/diplômes d'au moins Bac + 2 (Bac + 3 dans les DOM), ainsi qu'aux employeurs de 250 salariés et plus, doit s'arrêter pour les contrats conclus après le 31 décembre 2024 [voir Dictionnaire Social, « Apprentissage (aides et exonérations) »].

Le gouvernement a annoncé qu’il mettra en place une nouvelle aide courant janvier 2025 (tout niveau de diplôme préparé, 5 000 € pour les entreprises de moins de 250 salariés, et sous condition de quota d’alternants, 2 000 € pour les autres).

Fin des emplois francs. - L’embauche d’un demandeur d’emploi, ou d’un adhérent au contrat de sécurisation professionnelle (CSP), résidant dans l'un des quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) permettait à l’employeur, sous conditions, de bénéficier d’une aide dans le cadre des emplois francs (voir Dictionnaire Social, « Emplois francs »).

Ce dispositif n'est pas reconduit en 2025.

Parution: 01/2025
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