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Congés payés

Réclamations de congés payés au-delà d'un an d'arrêt de travail AT/MP

La loi du 22 avril 2024 permet d'acquérir des congés payés pour la fraction d’arrêt de travail accident du travail ou maladie professionnelle supérieure à 1 an, mais pas de manière rétroactive. Pourtant, les salariés peuvent réclamer les droits correspondants pour les périodes antérieures au 24 avril 2024. Explications.

Acquisition des congés payés pendant un arrêt AT/MP

Le code du travail avant le 24.04.2024. - Jusqu'à la réforme survenue en avril 2024, le code du travail prévoyait l’acquisition de droits à congés payés (CP) pendant les périodes d’arrêt de travail pour accident du travail (AT) ou maladie professionnelle (MP) dans la limite d’une durée de 1 an (c. trav. art. L. 3141-5, 5° dans sa version antérieure au 24.04.2024). Si l'arrêt se poursuivait, le salarié n'acquérait plus de CP pour la fraction d'arrêt AT/MP excédant 1 an, sauf disposition conventionnelle plus avantageuse.

Les employeurs pouvaient s'en tenir à cette règle, même si cette limite de 1 an était contraire à la directive européenne de 2023 sur le temps de travail [CJUE 24 janvier 2012, aff. C-282/10 ; cass. soc. 13 mars 2013, n° 11-22285, BC V n° 73 ; voir Dictionnaire Social, « Congés payés (acquisition) »].

Les salariés du secteur privé ne pouvaient donc pas écarter les dispositions légales en invoquant directement la directive européenne de 2003, sauf si leur employeur était assimilé à une autorité publique (ex. : entreprise privée délégataire de service public) (cass. soc. 13 mars 2013, n° 11-22285, BC V n° 73 ; cass. soc. 22 juin 2016, n° 15-20111, BC V n° 138).

Les juges changent la donne en septembre 2023. - En septembre 2023, sur la base de l'article 31 § 2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, la Cour de cassation a écarté partiellement la disposition du code du travail (c. trav. art. L. 3141-5, 5°), en ce qu’elle limitait à 1 an l’assimilation des arrêts de travail AT/MP à du temps de travail effectif pour l’acquisition des CP. Conclusion : malgré la lettre du code du travail, un salarié pouvait acquérir des droits à CP sur toute la durée d'un arrêt AT/MP, même au-delà de 1 an (cass. soc. 13 septembre 2023, n° 22-17638 FPBR).

Dès lors, tous les salariés pouvaient écarter la règle du code du travail contraire au droit européen et bénéficier rétroactivement, à notre sens à compter du 1er décembre 2009, des droits à CP qui ne leur étaient jusqu’alors pas reconnus (voir RF Social, Revue d'actualité 244, « Congés payés et arrêts de travail : le big bang »).

Cette date du 1er décembre 2009 correspond à la date d’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne, qui a donné une force juridique contraignante à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne sur laquelle la Cour de cassation s'est appuyée pour écarter les règles françaises contraires.

À noter

Le 13 septembre 2023, il y a également eu une décision sur l'acquisition de CP pendant un arrêt pour maladie ou accident d'origine non professionnelle (cass. soc. 13 septembre 2023, n° 22-17340 FPBR), mais elle ne concerne pas notre sujet, ici centré sur les AT/MP.

Le code du travail depuis le 24.04.2024. - En réaction aux jurisprudences du 13 septembre 2023, la loi DDADUE du 22 avril 20024 a mis le code du travail français en conformité avec le droit européen concernant l’acquisition de CP en cas d’arrêt maladie ou AT/MP, mais avec des dispositions visant à atténuer les conséquences de ce changement pour les entreprises (règle d'acquisition spécifique aux arrêts pour maladie ou accident d'origine non professionnelle, limite au report des CP non pris du fait d’un arrêt de travail, etc.) (loi 2024-364 du 22 avril 2024, art. 37, JO du 23 ; voir RF Social, Revue d'actualité 252, 2e article du Grand angle).

Certaines dispositions de cette loi, entrée en vigueur le 24.04.2024, sont d’application rétroactive au 1er décembre 2009 (loi 2024-364 du 22 avril 2024, art. 37, II) :

-limitation dans le temps du report des CP qu'un salarié ne peut pas prendre du fait d'un arrêt de travail pour maladie ou accident (« classique » ou AT/MP) ;

-information des salariés sur leurs droits à CP au retour d’un arrêt de travail pour maladie ou accident (« classique » ou AT/MP) ;

-règles d'acquisition des CP pendant un arrêt pour accident ou maladie à caractère non professionnel.

En revanche, il n'y a pas de rétroactivité pour la nouvelle rédaction du code du travail permettant d’acquérir des CP au titre de la fraction d’arrêt de travail AT/MP supérieure à 1 an (c. trav. art. L. 3141-5, 5° modifié), laquelle s'applique uniquement depuis le 24.04.2024.

Réclamation de CP liés à d'anciens arrêts AT/MP

Période antérieure au 24.04.2024. - Si la nouvelle rédaction du code du travail permettant d’acquérir des droits à CP pour la fraction d’arrêt AT/MP excédant 1 an n'est pas d'application rétroactive, le risque existait que des salariés ou d'anciens salariés invoquent la jurisprudence du 13 septembre 2023 citée plus haut (cass. soc. 13 septembre 2023, n° 22-17638 FPBR) pour se voir attribuer des jours de CP pour les fractions d'arrêts de travail AT/MP excédant 1 an survenues sur la période « 1er décembre 2009 - 23 avril 2024 inclus » (voir RF Social 252, « Maladie, accident : report de congés payés et traitement du passé »).

La clarification de la jurisprudence. - La Cour de cassation s'est prononcée en ce sens dans un arrêt du 2 octobre 2024 (cass. soc. 2 octobre 2024, n° 23-14806 FPBR).

Dans cette affaire, une salariée avait enchaîné les arrêts de travail entre la mi-novembre 2010 et la mi-novembre 2019, dont un arrêt de travail pour accident du travail du 31 décembre 2014 au 13 novembre 2016, à savoir sur une période antérieure à la règle d'acquisition AT/MP prévue par le code du travail depuis le 24 avril 2024.

Un contentieux relatif à son licenciement en janvier 2020 a permis aux juges de se prononcer sur les droits à CP acquis par cette salariée pendant son arrêt AT.

Tout en reconnaissant que la nouvelle disposition du code du travail sur l'acquisition de CP en cas d'arrêt AT/MP n'a pas d'effet rétroactif, la Cour a néanmoins considéré qu’il convient d’écarter la limite de 1 an à l’acquisition de CP pendant un arrêt AT/MP en s’appuyant sur l’article 31 § 2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (cass. soc. 2 octobre 2024, n° 23-14806 FPBR).

La Cour de cassation confirme ainsi formellement que les salariés peuvent réclamer des droits à CP pour la fraction des arrêts de travail AT/MP excédant 1 an pour la période antérieure au 24 avril 2024, en s’appuyant sur le raisonnement qu'elle avait adopté pour l'arrêt du 13 septembre 2023 (voir ci-avant).

Faire jouer les nouvelles règles de report

Dans l’affaire jugée le 2 octobre 2024, la question du report des congés payés n'ayant pas pu être pris du fait des arrêts de travail successifs de la salariée n’était pas posée (cass. soc. 2 octobre 2024, n° 23-14806 FPBR).

Soulignons néanmoins qu’à notre sens, les employeurs confrontés aujourd'hui à ce type de réclamation pourront, le cas échéant, s’appuyer sur la rétroactivité des nouvelles règles limitant le report des CP qu’un salarié a été dans l’impossibilité de prendre du fait d’un arrêt de travail pour maladie ou accident (d'origine professionnelle ou non professionnelle), afin de limiter autant que possible les conséquences de l’acquisition rétroactive de CP. Le tout sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée [loi 2024-364 du 22 avril 2024, art. 37, II ; voir Dictionnaire Social Dictionnaire Social, « Congés payés (prise et report) »].

Parution: 12/2024
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