Acquisition des congés payés pendant un arrêt AT/MP
Le code du travail avant le 24.04.2024. - Jusqu'à la réforme survenue en avril 2024, le code du travail prévoyait l’acquisition de droits à congés payés (CP) pendant les périodes d’arrêt de travail pour accident du travail (AT) ou maladie professionnelle (MP) dans la limite d’une durée de 1 an (c. trav. art. L. 3141-5, 5° dans sa version antérieure au 24.04.2024). Si l'arrêt se poursuivait, le salarié n'acquérait plus de CP pour la fraction d'arrêt AT/MP excédant 1 an, sauf disposition conventionnelle plus avantageuse.
Les employeurs pouvaient s'en tenir à cette règle, même si cette limite de 1 an était contraire à la directive européenne de 2023 sur le temps de travail [CJUE 24 janvier 2012, aff. C-282/10 ; cass. soc. 13 mars 2013, n° 11-22285, BC V n° 73 ; voir Dictionnaire Social, « Congés payés (acquisition) »].
Les salariés du secteur privé ne pouvaient donc pas écarter les dispositions légales en invoquant directement la directive européenne de 2003, sauf si leur employeur était assimilé à une autorité publique (ex. : entreprise privée délégataire de service public) (cass. soc. 13 mars 2013, n° 11-22285, BC V n° 73 ; cass. soc. 22 juin 2016, n° 15-20111, BC V n° 138).
Les juges changent la donne en septembre 2023. - En septembre 2023, sur la base de l'article 31 § 2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, la Cour de cassation a écarté partiellement la disposition du code du travail (c. trav. art. L. 3141-5, 5°), en ce qu’elle limitait à 1 an l’assimilation des arrêts de travail AT/MP à du temps de travail effectif pour l’acquisition des CP. Conclusion : malgré la lettre du code du travail, un salarié pouvait acquérir des droits à CP sur toute la durée d'un arrêt AT/MP, même au-delà de 1 an (cass. soc. 13 septembre 2023, n° 22-17638 FPBR).
Dès lors, tous les salariés pouvaient écarter la règle du code du travail contraire au droit européen et bénéficier rétroactivement, à notre sens à compter du 1er décembre 2009, des droits à CP qui ne leur étaient jusqu’alors pas reconnus (voir RF Social, Revue d'actualité 244, « Congés payés et arrêts de travail : le big bang »).
Cette date du 1er décembre 2009 correspond à la date d’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne, qui a donné une force juridique contraignante à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne sur laquelle la Cour de cassation s'est appuyée pour écarter les règles françaises contraires.
À noter
Le 13 septembre 2023, il y a également eu une décision sur l'acquisition de CP pendant un arrêt pour maladie ou accident d'origine non professionnelle (cass. soc. 13 septembre 2023, n° 22-17340 FPBR), mais elle ne concerne pas notre sujet, ici centré sur les AT/MP.
Le code du travail depuis le 24.04.2024. - En réaction aux jurisprudences du 13 septembre 2023, la loi DDADUE du 22 avril 20024 a mis le code du travail français en conformité avec le droit européen concernant l’acquisition de CP en cas d’arrêt maladie ou AT/MP, mais avec des dispositions visant à atténuer les conséquences de ce changement pour les entreprises (règle d'acquisition spécifique aux arrêts pour maladie ou accident d'origine non professionnelle, limite au report des CP non pris du fait d’un arrêt de travail, etc.) (loi 2024-364 du 22 avril 2024, art. 37, JO du 23 ; voir RF Social, Revue d'actualité 252, 2e article du Grand angle).
Certaines dispositions de cette loi, entrée en vigueur le 24.04.2024, sont d’application rétroactive au 1er décembre 2009 (loi 2024-364 du 22 avril 2024, art. 37, II) :
-limitation dans le temps du report des CP qu'un salarié ne peut pas prendre du fait d'un arrêt de travail pour maladie ou accident (« classique » ou AT/MP) ;
-information des salariés sur leurs droits à CP au retour d’un arrêt de travail pour maladie ou accident (« classique » ou AT/MP) ;
-règles d'acquisition des CP pendant un arrêt pour accident ou maladie à caractère non professionnel.
En revanche, il n'y a pas de rétroactivité pour la nouvelle rédaction du code du travail permettant d’acquérir des CP au titre de la fraction d’arrêt de travail AT/MP supérieure à 1 an (c. trav. art. L. 3141-5, 5° modifié), laquelle s'applique uniquement depuis le 24.04.2024.