Proposer des activités sportives
La possibilité de promouvoir le sport dépend parfois de la taille de l'entreprise et de la présence d'un CSE (voir encadré).
Salle de sport pour les salariés. - Lorsque l'employeur met à la disposition des salariés une salle de sport aménagée dans l'entreprise, il s'agit d'un local de l'entreprise qui relève de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité, notamment en matière d'aération et d'assainissement, d'installations électriques et de sécurité incendie (c. trav. art. R. 4222-1 et s., R. 4226-5 et s et R. 4227-28 et s.). La salle de sport doit aussi satisfaire à la réglementation fixée par le code du sport (c. sport art. L. 322-2). Il faut, par exemple, prévoir une trousse de secours et un moyen de communication pour alerter rapidement les services de secours (c. sport art. R. 322-4 et s.). Enfin, une déclaration d’équipement sportif doit être effectuée après de l'administration (c. sport art. L. 312-2 et R. 312-3).
L'installation de vestiaires et des douches pour les salariés va souvent de pair, facilitant la pratique du sport (c. trav. art. R. 4228-2 et s.).
À noter
L'employeur doit s'assurer que la salle de sport et les installations sont accessibles à tous les salariés, y compris les personnes handicapées (c. trav. art. R. 4225-6 et s. ; c. sport art. L. 100-3).
Si l'employeur loue une salle de sport à proximité de l'entreprise, celle-ci répond aux mêmes critères.
Cours collectifs assurés par un prestataire. - L'employeur peut faire appel à un prestataire externe pour assurer des cours collectifs auprès des salariés (ex. : professeur de fitness). Il doit alors s'assurer que ce professionnel dispose d'un diplôme, titre ou certificat de qualification professionnelle lui permettant d'animer une activité physique ou sportive (c. sport art. L. 212-1). Une copie de ce diplôme, titre ou certificat doit être affichée dans la salle de sport, en un lieu visible de tous (c. sport art. R. 322-5).
Association sportive d'entreprise. - Une association sportive d'entreprise peut être constituée pour promouvoir la pratique du sport en entreprise et organiser les activités à destination des salariés. Elle peut être mise en place par une ou plusieurs entreprises (c. sport. L. 121-8). Cela permet de mutualiser les installations et les coûts par exemple entre plusieurs sociétés d'un groupe, plusieurs entités d'une UES ou plusieurs entreprises sans lien juridique entre elles mais situées dans un même bâtiment.
Participation des salariés à des événements sportifs. - L'employeur peut financer l'inscription des salariés à des événements sportifs (ex. : prise en charge du montant du dossard d'une course à pied).
Exonération de cotisations. - Afin d’encourager la pratique du sport en entreprise, l'employeur est exonéré de cotisations et de contributions sociales sur les avantages constitués par (c. séc. soc. art. L. 136-1-1, III, 4°, f et D. 136-2 ; BOSS, Avantages en nature, §§ 1100 et 1110, 1/10/2024) :
-la mise à disposition d’une salle de sport dans l’entreprise ou louée par elle, d'un matériel sportif, de vestiaires et de douches et l’organisation de cours dans la salle de sport, sans limite de montant exonéré ;
-le financement de prestations d’activités physiques et sportives, tels que des cours collectifs ou des événements ou compétitions de nature sportive, dans la limite de 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale, multipliée par l’effectif de l’entreprise, pour l’ensemble de l’année civile.
Pour être exonérés, les équipements et prestations doivent être accessibles à tous les salariés (c. séc. soc. art. D. 136-2). L’employeur informe le personnel des conditions d’organisation des prestations d'activités physiques et sportives (cours proposés, lieux, horaires, modalités d’inscription…) (BOSS, Avantages en nature, § 1110, 1/10/2024).
Quand le sport est une prérogative du CSE |
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❶ Dans les entreprises d'au moins 50 salariés, le sport en entreprise constitue une prérogative du comité social et économique (CSE), au titre de ses attributions en matière d'activités sociales et culturelles (ASC). Ainsi, seul le CSE est compétent pour décider d'organiser des activités physiques et sportives au profit des salariés et participer à leur financement (c. trav. art. L. 2312-80 ; c. sport art. L. 121-7). Il peut assurer lui-même la gestion des activités physiques et sportives ou en déléguer tout ou partie à l'employeur. L'employeur qui prend l'initiative d'instituer une activité physique ou sportive pour les salariés (ex. : cours de yoga), sans avoir obtenu de délégation du CSE, commet un délit d'entrave au fonctionnement du comité. ❷ Dans les entreprises de moins de 50 salariés, le CSE ne disposant pas d'attributions en matière d'ASC, le sport en entreprise ne relève pas de sa compétence mais de celle de l'employeur. ❸ Dans les entreprises dépourvues de CSE, quelle que soit leur taille, l’organisation d’activités physiques et sportives relève de la seule compétence de l’employeur. L’absence de représentants du personnel ne constitue pas un obstacle à leur mise en place. |