L'accident du travail est celui que subit un salarié par le fait ou à l'occasion de son travail, sachant que lorsqu'un accident a lieu au temps et au lieu de travail les juges présument qu'il s'impute au travail (c. séc. soc. art. L. 411-1 ; cass. civ., 2e ch., 11 juillet 2019, n° 18-19160 FPBI). Dans le contexte particulier des salariés télétravailleurs, le code du travail pose une présomption d'accident du travail lorsque celui-ci se produit sur le lieu où est exercé le télétravail et pendant l'exercice de l'activité professionnelle du salarié (c. trav. art. L. 1222-9).
Partant de ce postulat, la cour d'appel d'Amiens s'est appuyée sur les horaires de travail fixés par l'employeur pour en déduire que l'accident du salarié avait eu lieu pendant le temps du travail. Effectivement, dans cette entreprise, la pause déjeuner était prévue par l'employeur comme une plage horaire variable (11 h 30 à 14 h) laquelle était, selon les juges, assimilable au temps de travail.
Ainsi, même si l'accident avait eu lieu pendant la pause déjeuner, cette période était assimilable à du temps de travail puisqu'il s'agissait d'une interruption de courte durée du travail.
Mais une autre cour d'appel a cependant jugé qu'une salariée télétravailleuse, victime d'un malaise en revenant de sa pause déjeuner, ne pouvait pas se prévaloir de la présomption d’accident du travail (CA Rouen 26 avril 2024, RG n° 23/008410).
Quelle serait alors la position de la Cour de cassation ? Notons qu'il a déjà été jugé, pour un salarié travaillant sur site, que l’accident survenu entre la cantine d’entreprise et son bureau était un accident du travail (cass. soc. 27 avril 1988, n° 86-12425 D).