Modalités de la contre-visite
Jusqu'à présent, c'est la jurisprudence qui avait précisé les modalités de la contre-visite médicale. Un décret du 5 juillet 2024 a enfin fixé un cadre réglementaire, s'inspirant en grande partie de cette jurisprudence (décret 2024-692 du 5 juillet 2024, JO du 6).
Objet de la contre-visite et médecin contrôleur. - Le médecin contrôleur, mandaté par l'employeur, se prononce sur le caractère justifié de l'arrêt de travail, y compris sa durée (c. trav. art. R. 1226-11).
Sauf dispositions conventionnelles spécifiques, l’employeur choisit librement le médecin qui fait passer la contre-visite (cass. soc. 20 octobre 2015, n° 13- 26889 D). Mais il ne peut s'agir ni du médecin du travail, ni du médecin-conseil de la sécurité sociale.
Le salarié ne peut pas imposer un médecin de son choix ou exiger la présence de son médecin traitant, sauf dispositions conventionnelles le prévoyant expressément (cass. soc. 22 juillet 1986, n° 84-41588, BC V n° 463).
Information de l'employeur en cas de repos ailleurs qu'au domicile. - Lorsque le lieu de repos du salarié est différent du domicile, le salarié doit communiquer à l’employeur le lieu en question dès le début de l’arrêt de travail, et à l’occasion de tout changement (c. trav. art. R. 1226-10).
Information de l'employeur en cas d'arrêt « sorties libres ». - Lorsque le médecin traitant a mentionné sur l’arrêt de travail « sorties libres », aucun horaire de présence n’est imposé au salarié.
En revanche, le salarié est tenu d'informer son employeur, dès le début de l'arrêt de travail, des horaires (et de l'adresse selon la jurisprudence) auxquels la contre-visite peut avoir lieu (c. trav. art. R. 1226-10 ; cass. soc. 4 février 2009, n° 07-43430, BC V n° 32).
Moment et lieu de la contre-visite. - La contre-visite peut s’effectuer à tout moment de l’arrêt de travail (c. trav. art. R. 1226-11). L'employeur est donc en droit d'ordonner une contre-visite dès le commencement de l'arrêt de travail, ainsi que cela a déjà été jugé (cass. soc. 13 juin 2012, n° 11-12152 D).
Elle peut être organisée, au choix du médecin (c. trav. art. R. 1226-11) :
-soit au domicile du salarié ou, si son lieu de repos est différent de son domicile, à ce lieu de repos (étant rappelé qu'il est tenu de le communiquer à l’employeur ; voir ci-dessus) ;
-soit au cabinet du médecin (nouveauté), sur convocation de celui-ci par tout moyen donnant date certaine à la convocation.
À noter
Si le salarié ne peut pas se déplacer au cabinet du médecin, notamment en raison de son état de santé, il en informe le médecin et en précise les raisons (c. trav. art. R. 1226-11).
Heures de visite. - Le médecin contrôleur doit réaliser la visite en dehors des heures de sorties autorisées par le médecin traitant du salarié (c. séc. soc. art. R. 323-11-1). En principe, la visite peut donc se dérouler de 9 h à 11 h et de 14 h à 16 h (sauf examens ou soins médicaux durant ces horaires).
Lorsque la contre-visite a lieu au domicile ou sur le lieu de repos, il n'y a pas légalement à prévenir le salarié de la visite du médecin, sauf si la convention collective le prévoit (c. trav. art. R. 1226-11 ; cass. soc. 19 mai 1999, n° 98-44376 D).
En cas d’arrêt de travail portant la mention « sorties libres », la contre-visite peut avoir lieu aux horaires que le salarié a dû communiquer à son employeur (voir plus haut).
Visite impossible. - Si le salarié est absent lors de la contre-visite sans raison valable, l’employeur peut en tirer les conséquences (voir plus loin ; cass. soc. 9 juin 1993, n° 90-42701 D).
À noter
Le salarié a un motif valable lorsque son absence est justifiée par des examens médicaux (cass. soc. 23 avril 1997, n° 95-44604 D). Son absence serait également justifiée si le médecin ne respecte pas les règles relatives au lieu et/ou aux horaires de la contre-visite.
Lorsque les conditions exigées sont remplies, le salarié ne peut pas refuser de recevoir le médecin contrôleur ni d'être examiné. En revanche, il peut s'y opposer si celui-ci n’indique ni son identité ni le mandat que lui a donné l’employeur, ou si l’examen médical risque d’être trop douloureux (cass. soc. 11 décembre 1986, n° 84-41672, BC V n° 599 ; cass. soc. 13 février 1996, n° 92-40713, BC V n° 51).