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Épargne salariale

Plans d'épargne : versements de l'employeur et placement de la PPV

Deux décrets d'application de la loi Partage de la valeur précisent les conditions de versement de la prime de partage de la valeur et des abondements de l'employeur sur un plan d'épargne salariale.

Affectation de la PPV dans un plan d'épargne

Placement dans un plan. - La prime de partage de la valeur (PPV) est un dispositif qui permet à l'employeur de verser à ses salariés une prime dont le montant, qui peut être modulé en fonction de certains critères, est librement fixé par l'accord ou la décision unilatérale qui la met en place et qui ouvre droit à certaines exonérations (voir Dictionnaire Social, « Prime de partage de la valeur »).

La loi Partage de la valeur du 29 novembre 2023 a créé la possibilité pour le salarié de demander l'affectation de tout ou partie de sa PPV dans un plan d'épargne salariale (PEE, PEI), un plan d’épargne retraite d’entreprise collectif (PERCO ou PERE-CO, le cas échéant interentreprises) ou un plan d’épargne retraite d’entreprise obligatoire (PERE-OB) (loi 2023-1107 du 29 novembre 2023, art. 11, JO du 30 ; c. trav. L. 3332-3, L. 3333-4 et L. 3334-6 ; c. mon. et fin. art. L. 224-2).

Un décret d’application du 29 juin 2024 a rendu cette mesure effective (décret 2024-644 du 29 juin 2024, art. 1, JO du 30).

Information du salarié. - Quand un des plans d’épargne précités existe dans l’entreprise, pour chaque PPV attribuée, l’employeur doit remettre au salarié une fiche distincte du bulletin de paye. Cette fiche doit mentionner (décret 2024-644 du 29 juin 2024, art. 1, II) :

-le montant de la PPV attribuée au salarié ;

-la retenue opérée sur cette prime au titre de la CSG et de la CRDS ;

-le fait que cette somme peut être affectée sur un des plans d’épargne précités ;

-le délai de la demande d’affectation (15 jours ; voir ci-dessous) ;

-lorsque la PPV est affectée à un plan d’épargne précité, le délai à partir duquel les droits seront négociables ou exigibles (délai d’indisponibilité) et les cas de déblocage anticipé.

Sauf si le salarié s'y oppose, cette fiche peut lui être remise par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données.

Délai de la demande d'affectation. - Pour placer tout ou partie de sa PPV sur un plan d’épargne salariale ou d’épargne retraite d’entreprise, le salarié doit formuler sa demande d’affectation dans les 15 jours qui suivent la réception du document l’informant de la PPV qui lui a été attribuée (décret 2024-644 du 29 juin 2024, art. 1, I ; voir ci-avant).

À noter

La réception de ce document peut être prouvée par tout moyen.

Régime de la PPV affectée dans un plan d'épargne. - Lorsque le salarié perçoit directement sa prime de partage de la valeur, celle-ci est exonérée de cotisations sociales dans certaines limites et sous certaines conditions. Pour les PPV versées en 2024, 2025 et 2026 par des entreprises de moins de 50 salariés à des salariés payés moins de 3 SMIC, l'exonération est « renforcée », puisqu'elle porte également sur la CSG/CRDS et l'impôt sur le revenu (voir Dictionnaire Social, « Prime de partage de la valeur »).

Si le salarié demande l'affectation de sa PPV sur un des plans d'épargne précités dans le délai requis (voir ci-dessus), cela lui permet :

-de bénéficier de l’exonération de l’impôt sur le revenu pour les sommes bloquées, dans la limite du plafond d’exonération de la PPV (3 000 € ou 6 000 € par an et par bénéficiaire selon le cas), s’il ne peut pas bénéficier du régime renforcé d’exonération (loi 2023-1107 du 29 novembre 2023, art. 9, 5°, JO du 30) ;

-hors cas du PERE-OB, de bénéficier d’un éventuel abondement de l’employeur si le règlement du plan d’épargne le prévoit (c. trav. art. L. 3332-11 ; loi 2023-1107 du 29 novembre 2023, art. 11).

Lorsque l'employeur est redevable du forfait social sur la prime de partage de la valeur, celui-ci se calcule au taux réduit de 16 % (au lieu de 20 %) si la PPV est affectée à un plan d'épargne retraite d'entreprise (PERCO, PERE-CO, PERE-OB) dont le règlement prévoit que l’épargne en « gestion pilotée » par défaut est affectée à l’acquisition de parts de fonds dont au moins 10 % des titres sont éligibles au plan d’épargne en actions destiné au financement des PME et des entreprises de taille intermédiaires (dit PEA-PME) [c. séc. soc. art. L. 137-16, dern. al. ; c. mon. et fin. art. L. 224-2, 2°].

À noter

Pour rappel, la PPV est soumise au forfait social dans les conditions de l'intéressement [loi 2022-1158 du 16 août 2022, art. 1, V ; voir Dictionnaire Social, « Forfait social (contribution patronale) »]. Seuls les employeurs de 250 salariés et plus sont donc redevables du forfait social au titre de la PPV, sur sa fraction exonérée de cotisations mais assujettie à CSG. Dans le cadre du régime renforcé d'exonération, il n'y a pas de forfait social sur la PPV, puisque la fraction de prime exonérée de cotisations l'est aussi de CSG.

Versements de l'employeur dans un plan d'épargne

Contexte général. - Le plan d'épargne d'entreprise (PEE), le plan d'épargne retraite collectif (PERCO) et le plan d'épargne retraite d'entreprise collectif (PERE-CO) peuvent être alimentés par des versements du salarié (ex. : affectation de l'intéressement, de la participation et de la PPV, versements volontaires).

De son côté, l'employeur peut abonder (entendre « compléter ») les versements des salariés, dans les conditions et limites fixées par le règlement du plan d’épargne. Dans certains cas, il peut aussi effectuer des versements unilatéraux sur le plan d'épargne, même en l'absence de versement du salarié.

À noter

Sur le fonctionnement de chaque type de plan d'épargne, les lecteurs peuvent se reporter au Dictionnaire Social [voir Dictionnaire Social, « Plan d'épargne d'entreprise (PEE) », « Plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO) », « Plan d'épargne retraite d'entreprise collectif (PER-CO) »].

Versements unilatéraux de l'employeur au PEE. - L'employeur peut effectuer des versements unilatéraux sur le PEE, même en l'absence de versement du salarié, si le règlement du PEE le prévoit, et sous réserve de respecter les deux conditions ci-dessous (c. trav. art. L. 3332-11 et D. 3332-8-1) :

-l'employeur doit procéder à une attribution uniforme à l’ensemble des salariés qui satisfont aux conditions d’ancienneté éventuellement prévues par le règlement du plan ;

-et les sommes doivent être destinées à l’acquisition d’actions ou de certificats d’investissement émis par l’entreprise ou par une entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes (au sens du c. trav. art. L. 3344-1, al. 2), ces actions ou certificats d’investissement étant bloqués 5 ans.

Depuis le 1er juillet 2024, le montant maximum autorisé par adhérent (éventuellement réparti sur plusieurs versements) est relevé à 3 000 € par an en principe, et 6 000 € par an dans certains cas, par référence à la limite globale d’exonération de la PPV. Ces nouvelles limites remplacent celle de 2 % du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) jusqu'ici applicable (c. trav. art. D. 3332-8-1 ; décret 2024-644 du 29 juin 2024, art. 4, III, 1° ; voir ci-après).

Versements unilatéraux de l'employeur sur un PERCO ou PERE-CO. - Il existe deux cas qui permettent à un employeur d’alimenter un PERCO ou un PERE-CO de manière unilatérale (c. trav. art. L. 3334-6 ; c. mon. et fin. art. L. 224-20) :

-le « versement d'amorce » (dit aussi « initial »), si le règlement du plan prévoit que, lors de l’adhésion du salarié au plan, l’employeur peut effectuer de sa propre initiative un versement initial, même en l’absence de contribution du salarié ;

-les « versements périodiques unilatéraux », s'ils sont prévus par le règlement du plan.

Dans les deux hypothèses, ces versements unilatéraux supposent une attribution uniforme à l’ensemble des salariés.

Pour le PERCO et le PERE-CO, le plafond des versements unilatéraux (initial ou périodiques) de l’employeur sont relevées comme pour le PEE à 3 000 € ou 6 000 € par an, et ce à compter du 1er juillet 2024 (c. trav. art. D. 3334-3-2 ; c. mon. et fin. art. D. 224-10 ; décret 2024-644 du 29 juin 2024, art. 4, III, 1° et art. 5).

À qui s'adresse la limite de 6 000 € pour les versements unilatéraux ? - Qu'il s'agisse d'un PEE, d'un PERCO ou d'un PERE-CO, la limite des versements unilatéraux de 6 000 € concerne (c. trav. art. D. 3332-8-1 et D. 3334-3-2 ; c. mon. et fin. art. D. 224-10) :

-quel que soit leur effectif, les entreprises qui mettent en œuvre un dispositif d'intéressement à la date du versement unilatéral au plan d'épargne (ou en concluent un au titre du même exercice que celui de ce versement) ;

-les entreprises non soumises à l'obligation de mettre en place la participation aux résultats (pour l'essentiel, les « moins de 50 salariés ») qui mettent en œuvre un dispositif de participation volontaire à la date du versement unilatéral au plan d'épargne (ou en concluent un au titre du même exercice que celui de ce versement) ;

-les associations et fondations reconnues d’utilité publique ou d’intérêt général auxquelles peuvent être faits des dons permettant d’ouvrir droit à des réductions d'impôt (CGI art. 200, art. 1° a et b et 238 bis, 1°, a et b) ;

-les ESAT, pour leurs travailleurs handicapés sous contrat de soutien et d’aide par le travail.

Limite d'abondement au PEE. - En principe, sur chaque année civile, l’abondement de l’entreprise ne peut pas dépasser, pour chaque bénéficiaire, 8 % du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS), soit 3 709,44 € en 2024, dans la limite du triple de la contribution de l’intéressé (c. trav. art. L. 3332-11 et R. 3332-8).

Ce plafond est porté à 16 % du PASS (soit 7 418,88 € en 2024) en cas de versement unilatéral de l’employeur en vue de l’acquisition d’actions ou de certificats d’investissements émis par l’entreprise ou une entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes au sens de l’article L. 3344-1, alinéa 2 du code du travail (c. trav. art. R. 3332-8 ; décret 2024-690 du 5 juillet 2024, art. 4, JO du 6).

Prise en compte des versements unilatéraux dans les limites d'abondement. - Sans changement, les versements unilatéraux sont pris en compte pour apprécier le respect du plafond d'abondement prévu par le règlement du plan d’épargne concerné et le plafond d’abondement réglementaire global (8 % ou 16 % du PASS selon le cas et la catégorie du plan d’épargne) (c. trav. art. D. 3332-8-1 et D. 3334-3-2 ; c. mon. et fin. art. D. 224-10).

Orientation de l'épargne vers les fonds verts

Les plans d'épargne d'entreprise et les plans d'épargne retraite d’entreprise (PERCO, PERE-CO, PERE-OB) sont tenus de prévoir qu'une partie des sommes recueillies peut être affectée, dans certaines limites, à l'acquisition de fonds investis dans des entreprises solidaires d'utilité sociale (c. trav. art. L. 3332-17 ; c. mon. et fin. art. L. 224-3). Précisons que sont considérées comme solidaires les entreprises entrant dans le champ de l’économie sociale et solidaire et agréées « entreprise solidaire d’utilité sociale » (ESUS) et assimilées (c. trav. art. L. 3332-17-1).

La loi « Partage de la valeur » du 29 novembre 2023 a prévu que depuis le 1er juillet 2024, le règlement du PEE doit également offrir la possibilité d'affecter une partie des sommes épargnées à l'acquisition de parts « d’au moins un fonds labellisé ou d’un fonds nourricier d’un fonds labellisé au titre du financement de la transition énergétique et écologique ou de l’investissement socialement responsable ».

Un décret a fixé la liste des labels en question (décret 2024-644 du 29 juin 2024, art. 3 et 6, JO du 30) :

-le label « investissement socialement responsable » (ISR) ;

-le label « France finance verte » ;

-le label « Relance » ;

-le label « Finansol » ;

-et le label « Comité intersyndical de l’épargne salariale ».

Parution: 09/2024
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