Versements de l'employeur dans un plan d'épargne
Contexte général. - Le plan d'épargne d'entreprise (PEE), le plan d'épargne retraite collectif (PERCO) et le plan d'épargne retraite d'entreprise collectif (PERE-CO) peuvent être alimentés par des versements du salarié (ex. : affectation de l'intéressement, de la participation et de la PPV, versements volontaires).
De son côté, l'employeur peut abonder (entendre « compléter ») les versements des salariés, dans les conditions et limites fixées par le règlement du plan d’épargne. Dans certains cas, il peut aussi effectuer des versements unilatéraux sur le plan d'épargne, même en l'absence de versement du salarié.
Versements unilatéraux de l'employeur au PEE. - L'employeur peut effectuer des versements unilatéraux sur le PEE, même en l'absence de versement du salarié, si le règlement du PEE le prévoit, et sous réserve de respecter les deux conditions ci-dessous (c. trav. art. L. 3332-11 et D. 3332-8-1) :
-l'employeur doit procéder à une attribution uniforme à l’ensemble des salariés qui satisfont aux conditions d’ancienneté éventuellement prévues par le règlement du plan ;
-et les sommes doivent être destinées à l’acquisition d’actions ou de certificats d’investissement émis par l’entreprise ou par une entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes (au sens du c. trav. art. L. 3344-1, al. 2), ces actions ou certificats d’investissement étant bloqués 5 ans.
Depuis le 1er juillet 2024, le montant maximum autorisé par adhérent (éventuellement réparti sur plusieurs versements) est relevé à 3 000 € par an en principe, et 6 000 € par an dans certains cas, par référence à la limite globale d’exonération de la PPV. Ces nouvelles limites remplacent celle de 2 % du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) jusqu'ici applicable (c. trav. art. D. 3332-8-1 ; décret 2024-644 du 29 juin 2024, art. 4, III, 1° ; voir ci-après).
Versements unilatéraux de l'employeur sur un PERCO ou PERE-CO. - Il existe deux cas qui permettent à un employeur d’alimenter un PERCO ou un PERE-CO de manière unilatérale (c. trav. art. L. 3334-6 ; c. mon. et fin. art. L. 224-20) :
-le « versement d'amorce » (dit aussi « initial »), si le règlement du plan prévoit que, lors de l’adhésion du salarié au plan, l’employeur peut effectuer de sa propre initiative un versement initial, même en l’absence de contribution du salarié ;
-les « versements périodiques unilatéraux », s'ils sont prévus par le règlement du plan.
Dans les deux hypothèses, ces versements unilatéraux supposent une attribution uniforme à l’ensemble des salariés.
Pour le PERCO et le PERE-CO, le plafond des versements unilatéraux (initial ou périodiques) de l’employeur sont relevées comme pour le PEE à 3 000 € ou 6 000 € par an, et ce à compter du 1er juillet 2024 (c. trav. art. D. 3334-3-2 ; c. mon. et fin. art. D. 224-10 ; décret 2024-644 du 29 juin 2024, art. 4, III, 1° et art. 5).
À qui s'adresse la limite de 6 000 € pour les versements unilatéraux ? - Qu'il s'agisse d'un PEE, d'un PERCO ou d'un PERE-CO, la limite des versements unilatéraux de 6 000 € concerne (c. trav. art. D. 3332-8-1 et D. 3334-3-2 ; c. mon. et fin. art. D. 224-10) :
-quel que soit leur effectif, les entreprises qui mettent en œuvre un dispositif d'intéressement à la date du versement unilatéral au plan d'épargne (ou en concluent un au titre du même exercice que celui de ce versement) ;
-les entreprises non soumises à l'obligation de mettre en place la participation aux résultats (pour l'essentiel, les « moins de 50 salariés ») qui mettent en œuvre un dispositif de participation volontaire à la date du versement unilatéral au plan d'épargne (ou en concluent un au titre du même exercice que celui de ce versement) ;
-les associations et fondations reconnues d’utilité publique ou d’intérêt général auxquelles peuvent être faits des dons permettant d’ouvrir droit à des réductions d'impôt (CGI art. 200, art. 1° a et b et 238 bis, 1°, a et b) ;
-les ESAT, pour leurs travailleurs handicapés sous contrat de soutien et d’aide par le travail.
Limite d'abondement au PEE. - En principe, sur chaque année civile, l’abondement de l’entreprise ne peut pas dépasser, pour chaque bénéficiaire, 8 % du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS), soit 3 709,44 € en 2024, dans la limite du triple de la contribution de l’intéressé (c. trav. art. L. 3332-11 et R. 3332-8).
Ce plafond est porté à 16 % du PASS (soit 7 418,88 € en 2024) en cas de versement unilatéral de l’employeur en vue de l’acquisition d’actions ou de certificats d’investissements émis par l’entreprise ou une entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes au sens de l’article L. 3344-1, alinéa 2 du code du travail (c. trav. art. R. 3332-8 ; décret 2024-690 du 5 juillet 2024, art. 4, JO du 6).
Prise en compte des versements unilatéraux dans les limites d'abondement. - Sans changement, les versements unilatéraux sont pris en compte pour apprécier le respect du plafond d'abondement prévu par le règlement du plan d’épargne concerné et le plafond d’abondement réglementaire global (8 % ou 16 % du PASS selon le cas et la catégorie du plan d’épargne) (c. trav. art. D. 3332-8-1 et D. 3334-3-2 ; c. mon. et fin. art. D. 224-10).
Orientation de l'épargne vers les fonds verts
Les plans d'épargne d'entreprise et les plans d'épargne retraite d’entreprise (PERCO, PERE-CO, PERE-OB) sont tenus de prévoir qu'une partie des sommes recueillies peut être affectée, dans certaines limites, à l'acquisition de fonds investis dans des entreprises solidaires d'utilité sociale (c. trav. art. L. 3332-17 ; c. mon. et fin. art. L. 224-3). Précisons que sont considérées comme solidaires les entreprises entrant dans le champ de l’économie sociale et solidaire et agréées « entreprise solidaire d’utilité sociale » (ESUS) et assimilées (c. trav. art. L. 3332-17-1).
La loi « Partage de la valeur » du 29 novembre 2023 a prévu que depuis le 1er juillet 2024, le règlement du PEE doit également offrir la possibilité d'affecter une partie des sommes épargnées à l'acquisition de parts « d’au moins un fonds labellisé ou d’un fonds nourricier d’un fonds labellisé au titre du financement de la transition énergétique et écologique ou de l’investissement socialement responsable ».
Un décret a fixé la liste des labels en question (décret 2024-644 du 29 juin 2024, art. 3 et 6, JO du 30) :
-le label « investissement socialement responsable » (ISR) ;
-le label « France finance verte » ;
-et le label « Comité intersyndical de l’épargne salariale ».