Impression personnalisée

Sélectionnez les paragraphes que vous désirez imprimer

Apprentissage

Avoir un maître d'apprentissage à l'effectif

Dans l'entreprise, l'apprenti est accompagné par un maître d’apprentissage. Mais n’est pas « maître » qui veut, la personne désignée doit avoir certaines compétences professionnelles et disposer de moyens.

La personne à désigner

Un salarié ou l'employeur. - Le maître d'apprentissage est un salarié de l'entreprise volontaire, majeur et offrant toutes les garanties de moralité (c. trav. art. L. 6223-8-1). L'employeur peut lui-même remplir cette fonction, tout comme son conjoint s’il a le statut de conjoint collaborateur [voir Dictionnaire Social, « Conjoint du non-salarié (statut) »].

À notre sens, il est préférable de choisir une personne qui souhaite réellement tenir ce rôle, compte tenu de l'importance de la mission et du temps qu'elle requiert.

À noter

Le contrat d'apprentissage mentionnant le nom du maître d’apprentissage, si celui-ci change, un avenant doit être établi (c. trav. art. R. 6222-3).

Plusieurs maîtres. - Un apprenti peut être encadré par plusieurs maîtres d'apprentissage formant une équipe tutorale. Un des maîtres est alors désigné comme référent pour assurer la coordination de l’équipe et la liaison avec le centre de formation d'apprentis (c. trav. art. L. 6223-6 et R. 6223-23).

Compétences exigées. - Le maître d’apprentissage doit disposer des compétences professionnelles et pédagogiques nécessaires pour que l'apprenti bénéficie d'une formation satisfaisante (c. trav. art. L. 6223-1).

Les compétences requises sont, en principe, fixées par une convention ou un accord collectif de branche (c. trav. art. L. 6223-8-1).

À défaut, le maître d'apprentissage doit (c. trav. art. R. 6223-22) :

-détenir le diplôme ou le titre correspondant à celui préparé par l'apprenti et d'un niveau au moins équivalent, et justifier d’au moins une année d'activité professionnelle en lien avec la qualification préparée par l’apprenti ;

-ou justifier de 2 années d'exercice d’activité professionnelle en rapport avec la qualification préparée par l’apprenti.

Les stages et les périodes de formation effectués en milieu professionnel, dans le cadre d’une formation initiale, y compris en apprentissage, ou d'une formation continue qualifiante, ne sont pas pris en compte pour apprécier si le maître d'apprentissage a l'expérience requise (c. trav. art. R. 6223-22).

Nombre limité d'apprentis. - Le maître d'apprentissage peut encadrer, simultanément, 2 apprentis au maximum. Il peut toutefois prendre en charge un troisième apprenti dont la formation est prolongée car celui-ci a échoué à son examen (apprenti « redoublant ») (c. trav. art. R. 6223-6).

Des dérogations peuvent être apportées au plafond de 2 apprentis, soit à titre individuel par la commission départementale de l'emploi et de l'insertion, soit par un arrêté ministériel pour certaines branches (c. trav. art. R. 6223-7 et R. 6223-8).

La mission et les moyens

Rôle de « tuteur ». - Le maître d’apprentissage est le tuteur de l'apprenti dans l'entreprise. À ce titre, il est directement responsable de sa formation pratique dans l'entreprise (c. trav. art. L. 6223-5 à L. 6223-8).

En pratique, il lui appartient d’assurer l'intégration de l'apprenti dans l'entreprise et dans l'équipe. Il doit contribuer au fait que celui-ci acquiert les compétences professionnelles correspondant à la qualification recherchée et au titre ou diplôme préparé, en lien avec le CFA. Le maître d'apprentissage veille notamment à ce que l'apprenti réalise bien les tâches en lien avec son cursus et les missions prévues par le contrat d'apprentissage.

Sur l'accueil managérial d'un apprenti, voir « Miser sur la jeunesse : investir pour demain » (RF Social, Revue d'actualité 227, p. 32).

Du temps. - L'employeur doit permettre au maître d'apprentissage de dégager, sur son temps de travail, les disponibilités nécessaires à l'accompagnement de l'apprenti et aux relations avec le CFA (c. trav. art. L. 6223-7). Cette disponibilité est également requise de l'employeur maître d'apprentissage.

Des formations. - L'employeur doit veiller à ce que le maître d'apprentissage bénéficie des formations lui permettant (c. trav. art. L. 6223-8) :

-d'exercer correctement sa mission ;

-de suivre l'évolution du contenu des formations dispensées à l'apprenti et des diplômes qui les valident.

Un accord collectif d'entreprise ou de branche peut définir les modalités de mise en œuvre et de prise en charge de ces formations.

Exemple

Dans la branche des réseaux de transports publics urbains de voyageurs, les maîtres d'apprentissage qui exercent pour la première fois cette fonction bénéficient d'une formation comprise entre 3 et 5 jours (convention collective nationale du 11 avril 1986, annexe V « formation professionnelle », accord du 19 novembre 1996, art. 9).

Une mission contrôlée. - Divers contrôles sont possibles en matière d’apprentissage. S'ils font par exemple apparaître que le maître d'apprentissage méconnaît ses obligations, la désignation d'un autre maître d’apprentissage peut être demandée (c. trav. art. R. 6225-2 et s). Par ailleurs, si le maître d’apprentissage n'est pas suffisamment disponible pour un apprenti, il pourrait être mis fin au contrat en cours (CAA Bordeaux du 15 février 2016, n°14BX00565). Dans certains cas, l'employeur pourrait ne plus être autorisé à accueillir des apprentis.

Autres avantages

Prime de fonction. - Des conventions collectives ou accords collectifs peuvent prévoir une prime ou une indemnité pour l’exercice de la fonction de maître d’apprentissage. Par exemple, dans le secteur de l'économie sociale et solidaire, un salarié maître d'apprentissage a droit à une indemnité de fonction de 100 € bruts pour chaque apprenti encadré un mois entier (accord collectif du 9 septembre 2020 relatif à la formation et au développement des compétences, art. 1.1.3).

Droits majorés sur le CPF. - L'activité de maître d'apprentissage permet d'acquérir des droits supplémentaires sur le compte personnel de formation (CPF). Cette alimentation se fait via le compte d'engagement citoyen (c. trav. art. L. 5151-9 ; voir Dictionnaire Social, « Compte d'engagement citoyen »). La démarche appartient au salarié, elle est indépendante de l'employeur.

Le maître d'apprentissage qui a exercé pendant 6 mois, sur l'année civile écoulée et sur l'année précédente (quel que soit le nombre d'apprentis accompagnés) peut ainsi obtenir 240 € sur son CPF, avec un plafond de 720 € (c. trav. art. D. 5151-14).

Certification de compétences. - Afin de les faire reconnaître puis valoriser dans l'entreprise, les compétences acquises lors de l’exercice de la fonction de maître d'apprentissage peuvent faire l'objet d'une certification de compétences « MATU » (arrêté du 7 décembre 2021, JO du 15, texte n° 24 ; voir travail-emploi.gouv.fr, rubrique formation professionnelle).

Prise en charge de l'OPCO

Les opérateurs de compétences (OPCO) peuvent prendre en charge les dépenses de l'entreprise pour former, en tant que maître d'apprentissage, un salarié ou un employeur de moins de 11 salariés (c. trav. art. L. 6332-14, 4° et D. 6332-92). L'OPCO finance la formation (ex. : frais pédagogiques, rémunérations, frais de transport, de restauration et d'hébergement) dans la limite d'un plafond de 15 € par heure de formation et d’une durée maximale de 40 heures (soit d'un maximum de 600 €).

Les OPCO peuvent également prendre en charge les coûts liés à l'exercice de la fonction de maître d'apprentissage, dans la limite de 230 € par mois et par apprenti, pendant 12 mois maximum (c. trav. art. L. 6332-14 et D. 6332-93).

Parution: 04/2024
Droits de reproduction et de diffusion réservés © Groupe Revue Fiduciaire 2026. Usage strictement personnel. L'utilisateur du site reconnaît avoir pris connaissance de la licence de droits d'usage, en accepter et en respecter les dispositions.