Accord collectif obligatoire. - Le recours à la convention de forfait annuel en jours doit être prévu par un accord collectif d’entreprise ou d’établissement (à défaut, une convention ou un accord de branche) (c. trav. art. L. 3121-63). De plus, le salarié doit signer une convention de forfait individuelle (c. trav. art. L. 3121-55).
Prévoir le suivi de la charge de travail. - L'accord collectif qui organise le recours au forfait annuel en jours doit comporter les mentions requises à l'instauration de ces conventions (ex. : catégories de salariés concernés, le nombre de jours maximal du forfait ; voir Dictionnaire Social, « Convention de forfait annuel ») ainsi que des dispositions propres à la charge de travail, à savoir (c. trav. art. L. 3121-60 et L. 3121-64) :
-les modalités selon lesquelles l’employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise ;
En principe, toutes ces clauses doivent figurer dans les accords collectifs signés depuis le 9 août 2016 (loi 2016-1088 du 8 août 2016, art. 12-III, JO du 9). Lorsque l’accord collectif présente toutes les garanties requises et que l’employeur ne les respecte pas, le forfait jours est sans effet et le salarié peut obtenir le paiement de ses heures supplémentaires (cass. soc. 2 juillet 2014, n° 13-11940, BC V n° 172).
Droit à la déconnexion. - Lorsque l’accord collectif ne dit rien sur le droit à la déconnexion, il appartient à l’employeur d'en fixer les modalités. Il les communique alors aux salariés concernés par tout moyen (ex. : note de service, charte).
Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, les modalités doivent être conformes aux dispositions relatives au droit à la déconnexion prévues par accord d'entreprise (ou à défaut par une charte) (c. trav. art. L. 2242-17 et L. 3121-65).
Salariés concernés
Un accord collectif instaure le recours au forfait jours qui détermine les salariés concernés, dans le respect de la loi qui elle-même les réserve (c. trav. art. L. 3121-58) :
-aux cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable dans le service, l’équipe ou l’atelier dans lequel ils sont intégrés ;
-aux salariés, cadres ou non, dont la durée du temps de travail ne peut pas être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice de leurs responsabilités.
Le forfait jours est accessible aux seules catégories de salariés pour lesquelles l’accord collectif le prévoit (cass. soc. 3 novembre 2011, n° 10-14637, BC V n° 250).