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Durée du travail

Le trajet domicile-lieu de travail des salariés « non itinérants »

Le temps de déplacement d'un salarié non itinérant pour se rendre de son domicile à son lieu de travail n'est, en principe, pas du travail effectif. Par exception, le salarié peut être rémunéré ou bénéficier d'une contrepartie.

Quel est l'enjeu ?

Le temps durant lequel un salarié se trouve à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles, est du « temps de travail effectif » (c. trav. art. L. 3121-1). Le raisonnement relatif au temps de trajet des salariés s'articule autour de cette notion fondamentale.

Déterminer si le trajet d'un salarié entre son domicile et son lieu de travail est un temps de travail effectif présente un enjeu financier car si c'est le cas, il doit être rémunéré comme tel. De plus, ce temps ouvre alors des droits pour le salarié (ex. : décompte d’heures supplémentaires).

Cependant, même si le trajet n'est pas considéré comme du temps de travail effectif, il donne parfois droit à une contrepartie pour le salarié qui peut être financière.

À noter

Si les règles spécifiques aux salariés itinérants ne sont évoquées dans cet article, les jurisprudences parfois citées concernent, à notre sens, les deux catégories de salariés.

Trajet domicile-travail : en principe pas de travail effectif

Par principe, le temps de déplacement professionnel d'un salarié non itinérant pour se rendre de son domicile au lieu d’exécution de son contrat de travail n’est pas du temps de travail effectif (c. trav. art. L. 3121-4). Peu importe que le trajet soit long du fait de la localisation du domicile du salarié (cass. soc. 16 mai 2001, n° 99-40789 D) ou du fait de certaines circonstances (ex. : embouteillages).

Aucune rémunération ne sera donc versée pour ce temps, sauf dispositions conventionnelles ou contractuelles plus favorables.

Trajet domicile-travail : contrepartie possible

Principe : pas de temps de travail effectif. - Lorsque le salarié doit se rendre sur un lieu de travail qui n'est pas son lieu de travail habituel, le temps de déplacement ne constitue pas un temps de travail effectif (c. trav. art. L. 3121-4).

Par exemple, il peut s'agir du cas de figure où un salarié se rend à une formation professionnelle ou chez un client ou à une réunion sur un autre site que son habituel lieu de travail.

Mais une distinction s'opère selon que la durée de ce temps de trajet dépasse ou non le temps que le salarié met habituellement pour aller de son domicile à son lieu de travail.

Possibilité d'une contrepartie. - Lorsque le temps de déplacement du domicile du salarié à un lieu inhabituel de travail dépasse son temps normal de trajet, ce n'est pas neutre, même s'il ne s'agit pas d'un temps de travail effectif. L'employeur doit alors verser une contrepartie au salarié, soit sous forme de repos, soit sous forme financière (c. trav. art. L. 3121-4).

Ces contreparties sont fixées par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche (c. trav. art. L. 3121-7).

En l'absence d'accord, c'est à l'employeur de définir les contreparties après avoir consulté le comité social et économique (c. trav. art. L. 3121-8). Il lui faut veiller à ce que la contrepartie ne présente pas un caractère dérisoire. D'ailleurs, en cas de contentieux, le juge peut contrôler que le montant de la contrepartie financière unilatéralement fixée par l’employeur est suffisant (cass. soc. 30 mars 2022, n° 20-17230 et 20-15022 FSB).

En l’absence d’accord collectif ou d’engagement unilatéral fixant une contrepartie, il revient au juge de la déterminer. Pour autant, celui-ci ne peut pas assimiler le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail à un temps de travail effectif et accorder un rappel de salaire à ce titre (cass. soc. 14 novembre 2012, n° 11-18571, BC V n° 295).

Trajet sur l'horaire de travail. - La part du temps de trajet inhabituel qui coïncide avec l'horaire de travail du salarié ne doit pas entraîner de perte de salaire (c. trav. art. L. 3121-4). L'employeur devra donc rémunérer le salarié pour cette portion de temps.

Preuve par le salarié. - En cas de litige, il appartient au salarié de démontrer que ce temps de trajet est inhabituel, par exemple en produisant des fiches de déplacement, afin de pouvoir prétendre à une contrepartie (cass. soc. 15 mai 2013, n° 11-28749, BC V n° 124).

Les juges apprécient le temps normal de trajet en fonction de la région concernée (cass. soc. 7 mai 2008, n° 07-42702 D).

Exemple

Un trajet aller-retour de 4 heures minimum par jour en région parisienne bien qu'importante, pour une mission de 3 mois renouvelable, n’a pas été jugé inhabituel (cass. soc. 25 mars 2015, n° 13-21519 D).

Situations particulières

Salarié en situation de handicap. - Lorsque le temps de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail est majoré du fait d’un handicap du salarié, ce temps ne constitue pas du temps de travail effectif mais une contrepartie sous forme de repos peut être accordée (c. trav. art. L. 3121-5).

Salarié en astreinte. - Un salarié est en astreinte lorsque, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, il doit pouvoir intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise (c. trav. art. L. 3121-9 ; voir Dictionnaire Social, « Astreinte »).

Lorsqu'il se rend sur un lieu d'intervention (ex. : entreprise, client) durant son astreinte, ce trajet pour rejoindre ce lieu de travail, et le trajet retour vers son domicile, sont considérés comme du temps de travail effectif et rémunérés comme tels (cass. soc. 31 octobre 2007, n° 06-43834, BC V n° 183).

Trajet entre deux lieux de travail. - Il est possible d'avoir à aller d'un lieu de travail à un autre dans une journée de travail sans être salarié itinérant (ex. : entre deux établissements).

Le temps de trajet entre différents lieux de travail constitue du temps de travail effectif dès lors que les salariés ne sont pas soustraits, au cours de ces trajets, à l’autorité de l’employeur (cass. soc. 26 mai 2016, n° 14-30098 D). Il doit être rémunéré et ne peut pas être considéré comme un temps de pause.

Trajet vers un chantier. - En principe, le temps de trajet domicile-chantier n’est pas du temps de travail effectif si le salarié va directement sur le chantier sans avoir à passer par l’entreprise.

Il en va autrement lorsqu'il doit de se rendre au siège de l’entreprise à la demande expresse de l’employeur avant d’aller sur le chantier, le temps de trajet « siège de l'entreprise-chantier » étant considéré comme du temps de travail effectif si le salarié se tient à la disposition de l'employeur (cass. soc. 27 février 2002, n° 00-40618 D ; cass. soc. 31 janvier 2012, n° 10-28573 D).

Pour plus de détails, voir Dictionnaire Social, « Temps de travail effectif ».

Parution: 01/2024
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