Signalement par un salarié. - Les juges imposent à l’employeur auquel un salarié signale des faits de harcèlement moral d'organiser une enquête interne, en application de son obligation légale de sécurité (c. trav. art. L. 1152-1 et L. 4121-1 ; cass. soc. 27 novembre 2019, n° 18-10551 FPPB). À notre sens, cette obligation d'enquêter vaut aussi en cas de dénonciation d'un harcèlement sexuel ou d'agissements sexistes (c. trav. art. L. 1142-2-1 et L. 1153-1). D'ailleurs, l'accord national interprofessionnel du 26 mars 2010 relatif notamment au harcèlement indique que les plaintes en la matière doivent être suivies d’enquêtes et traitées sans retard, sans distinction selon la nature du harcèlement (ANI étendu par arrêté du 23 juillet 2010, JO du 31).
Établissements des faits. - L'enquête interne permet à l'employeur d'établir la réalité des faits dénoncés en recueillant des témoignages (ex. : de la victime et l'auteur présumés, des témoins, des responsables hiérarchiques) et de conclure si les faits sont ou non constitutifs d’un harcèlement moral/sexuel ou d'agissements sexistes (Guide pratique du ministère du Travail, mars 2019, « Harcèlement sexuel et agissements sexistes au travail : prévenir, agir, sanctionner », p. 23).
Le rapport d'enquête peut être un élément de preuve en cas d'action devant les juges, par exemple en cas de contentieux avec le salarié sanctionné pour harcèlement ou agissements sexistes. Il est aussi utile pour démontrer que l'employeur dont la responsabilité est mise en cause n'est pas resté inactif (voir Dictionnaire Social, « Enquêtes »).
Alerte donnée par le CSE. - Un élu au CSE peut exercer son droit d'alerte notamment en cas d’atteinte aux droits des salariés ou à leur santé physique et mentale, ce qui est le cas du harcèlement. L'employeur est alors tenu de procéder sans délai à une enquête avec cet élu (c. trav. art. L. 2312-5 et L. 2312-59).