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Harcèlement

L'outrage sexiste et sexuel dans l'entreprise

L'outrage sexiste et sexuel est une infraction pénale qui constitue un risque que l'employeur doit prévenir au nom de son obligation légale de sécurité. Depuis le 1er avril 2023, les peines sanctionnant l'auteur de cette infraction se sont alourdies.

L'outrage sexiste et sexuel au travail

Définition. - L'outrage sexiste et sexuel est une infraction qui se définit comme le fait d'imposer à une personne tout propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste qui (c. pén. art. 621-1 abrogé ; c. pénal art. 222-33-1-1 et R. 625-8-3 applicables depuis le 1er avril 2023) :

-soit porte atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant ;

-soit crée à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.

À cet égard, peuvent notamment être qualifiés d’outrage sexiste et sexuel (circ. CRIM. 2018-14 du 3 septembre 2018, § 4-1) :

-des propositions sexuelles, certaines attitudes non verbales (ex. : gestes imitant ou suggérant un acte sexuel, sifflements, bruitages obscènes ou ayant pour finalité d’interpeller la victime de manière dégradante) ;

-des commentaires dégradants sur l’attitude vestimentaire ou l’apparence physique de la victime.

À noter

L’outrage sexiste et sexuel se distingue du harcèlement sexuel notamment car aucune répétition des faits n’est exigée.

Éviter l'outrage dans l'entreprise. - Le champ d’application de l’outrage sexiste et sexuel ne se limite pas à l’espace public. Cette infraction peut être commise dans un lieu public ou dans un lieu privé, comme un espace de travail (circ. CRIM. 2018-14 du 3 septembre 2018, § 4-1).

Dans l'entreprise, les outrages sexistes et sexuels constituent un risque que l'employeur doit prévenir au nom de son obligation légale de sécurité. Cette prévention s'inscrit dans le cadre des actions qu'il planifie en y intégrant, entre autres, les risques liés aux agissements sexistes ainsi qu'aux harcèlements moral et sexuel [c. trav. art. L. 4121-1 et L. 4121-2 ; voir Dictionnaire Social, « Hygiène et sécurité (obligations de l'employeur) »].

Sanctions accrues depuis le 1er avril 2023

Outrage « non aggravé ». - Depuis le 1er avril 2023, la sanction encourue pour un outrage sexiste et sexuel « non aggravé » relève de la contravention de la 5e classe (et non plus de la 4e) (décret 2023-227 du 30 mars 2023, JO du 31 ; c. pén. art. R. 625-8-3). Son auteur encourt désormais une peine d’amende de 1 500 € (récidive : 3 000 €).

Outrage « aggravé ». - Depuis le 1er avril 2023, l’infraction d’outrage sexiste et sexuel est devenue un délit (et non plus une contravention de la 5e classe) en cas de circonstances aggravantes (loi 2023-22 du 24 janvier 2023, art. 14, JO du 25).

Son auteur encourt une peine d’amende de 3 750 € (c. pén. art. 222-33-1-1) et des peines complémentaires (ex. : peine de travail d'intérêt général) (c. pén. art. 222-48-5 et R. 625-8-3).

Dans le même temps, la liste des circonstances aggravantes est modifiée. Elle vise notamment l'infraction commise sur un mineur (quel que soit son âge), sur une personne en raison de son identité de genre, vraie ou supposée (pas uniquement en raison de l’orientation sexuelle) ou sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de l'auteur de l'infraction. Il en va de même quand l'infraction est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complices.

Parution: 06/2023
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