Un CDD un peu particulier
Recours au CDD. - L'embauche d'un jeune pendant les vacances scolaires se fait par un contrat à durée déterminée (CDD) classique avec un motif correspondant à un des cas autorisés (ex. : remplacement d'un salarié absent, accroissement d'activité, CDD d'usage lié à une saison) et une durée précise ou imprécise [c. trav. art. L. 1242-2 ; voir Dictionnaire Social « Contrat de travail à durée déterminée (cas de recours) » et « Contrat de travail à durée déterminée (durée) »].
Le CDD est écrit et remis au salarié dans le délai habituel (c. trav. art. L. 1242-12 et L. 1242-13). Si le salarié est mineur, le contrat est également signé par son représentant légal et l'employeur doit être en mesure de justifier de sa date de naissance en cas de contrôle de l'inspection du travail (c. trav. art. D. 4153-13).
À noter
Il y a des règles spécifiques pour les jeunes intervenant dans des établissements familiaux (c. trav. art. L. 4153-5).
Pas de postes dangereux. - L'employeur ne peut pas confier certains travaux dangereux à un CDD, a fortiori en job d'été (c. trav. art. D. 4154-1). Pour les salariés d'au moins 15 ans et de moins de 18 ans, le code du travail liste les travaux qui leur sont interdits et les travaux réglementés pour lesquels il existe des dérogations [c. trav. art. L. 4153-8 et D. 4153-15 et s. ; voir Dictionnaire Social, « Jeunes (travaux interdits et réglementés) »].
Jeunes de moins de 16 ans. - L'employeur peut embaucher des mineurs entre 14 ans et 16 ans pour effectuer des travaux adaptés à leur âge pendant les vacances scolaires d'au moins 14 jours, ouvrables ou non, s’il leur accorde un repos continu d’une durée au moins égale à la moitié de la durée totale des vacances (c. trav. art. L. 4153-3 et D. 4153-2). Le jeune ne peut donc pas être employé plus de 1 mois sur les 2 mois de vacances d’été.
L'emploi de ces jeunes suppose d'avoir obtenu l’autorisation préalable de l'inspection du travail (c. trav. art. D. 4153-1, D. 4153-5 et R. 4153-6).
Période d'essai. - Un CDD « job d'été » peut comporter une période d'essai. Sauf usages ou dispositions conventionnelles prévoyant des durées moindres, celle-ci est limitée à 1 jour par semaine, dans la limite de 2 semaines si la durée du CDD ne dépasse pas 6 mois (c. trav. art. L. 1242-10).
Exemple
Un CDD conclu du 2.07.2023 au 2.09.2023 aurait une période d'essai de 9 jours.
Rémunération. - Sauf accord collectif ou usage plus favorable, l'employeur verse à l'étudiant majeur un salaire au moins égal au SMIC ou au minimum conventionnel.
Le SMIC peut être minoré (c. trav. art. D. 3231-3) :
-et de 10 % entre 17 et 18 ans.
Cette réduction est exclue si l'intéressé justifie de 6 mois de pratique professionnelle dans la branche d’activité de son emploi.
Versement du salaire. - Si le jeune est majeur, et son salaire réglé par virement, celui-ci doit être versé sur un compte bancaire dont il est titulaire ou cotitulaire (c. trav. art. L. 3241-1). Il ne peut pas être versé sur le compte bancaire d'un de ses parents, même si le jeune le demande.
-mineur non émancipé, son salaire est payé à son représentant légal, sauf si celui-ci l'a autorisé à percevoir sa rémunération directement (c. civ. art. 386-1 et 386-4) ; l'employeur a intérêt à recueillir cette autorisation par écrit ;
-mineur émancipé, l'employeur lui verse son salaire directement (c. civ. art. 413-1 à 413-8).
Couverture « frais de santé ». - Le jeune en CDD n'est pas tenu d'adhérer et cotiser à la couverture frais de santé collective de l’entreprise, s’il relève d’un des cas de dispense de droit ou s’il justifie être couvert par une couverture santé « responsable » [voir Dictionnaire Social, « Prévoyance (couverture minimale frais de santé) »].
L'employeur prendra soin de lui poser la question.