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Égalité femmes/hommes

Index égalité : publication le 1er mars au plus tard

Chaque 1er mars au plus tard, les entreprises d’au moins 50 salariés doivent calculer et publier leur « index égalité professionnelle ». Une “note globale” insuffisante impose des publications complémentaires.

Informations à publier

Employeurs concernés. - Chaque 1er mars au plus tard, les entreprises et les unités économiques et sociales (UES) d'au moins 50 salariés calculent et publient leur « index égalité professionnelle » (c. trav. art. L. 1142-8 et D. 1142-4). L'administration préconise d'évaluer l'effectif à cette date (Index de l’égalité professionnelle : calcul et questions/réponses, au 10 novembre 2022 ; https://travail-emploi.gouv.fr/).

À noter

Une entreprise qui vient de franchir le seuil de 50 salariés peut attendre 3 ans avant de publier son index (c. trav. art. D. 1142-8).

Cet index consiste en une note globale sur 100 points qui peut mettre en avant d'éventuelles disparités de rémunération entre les femmes et les hommes dans l'entreprise [c. trav. art. L. 1142-8 à L. 1142-10 ; Dictionnaire Social, « Rémunération (écarts entre les femmes et les hommes) »]. Il est calculé sur une période de référence de 12 mois consécutifs et repose sur une série de 4 indicateurs pour les entreprises de 50 à 250 salariés, 5 pour celles de plus de 250 salariés (c. trav. art. D. 1142-2 et D. 1142-2-1).

Publication de l'index. - Chaque 1er mars au plus tard, les entreprises et UES concernées publient sur leur site internet un « Index de l'égalité professionnelle ». En pratique, elles publient la note globale de l’index et la note obtenue à chacun des indicateurs le composant.

Note globale inférieure à 85 points. - Lorsque la note globale est inférieure à 85 points, l'entreprise ou l'UES doit fixer et publier sur son site internet (voir ci-après) des objectifs de progression pour les indicateurs pour lesquels elle n'a pas atteint la note maximale (c. trav. art. D. 1142-6-1).

Un accord collectif ou, à défaut, une décision unilatérale de l’employeur détermine ces objectifs de progression (c. trav. art. L. 1142-9-1).

Note globale inférieure à 75 points. - En cas de note globale inférieure à 75 points, il faut non seulement fixer des objectifs de progression (voir ci-avant), mais également définir des mesures de correction adaptées, voire des mesures de rattrapage salarial (c. trav. art. D. 1142-6). En effet, l’entreprise doit faire le nécessaire pour revenir à au moins 75 points dans un délai de 3 ans, sous peine d’acquitter une pénalité financière (c. trav. art. L. 1142-9).

Un accord collectif, à défaut, une décision unilatérale de l’employeur prise après consultation du CSE, fixe ces mesures (c. trav. art. L. 1142-9 et L. 2242-1, 2°).

L’entreprise publie ses objectifs de progression et ses mesures de correction et de rattrapage sur son site internet (voir ci-après).

Modalités de publication

Date de publication. - La note globale et les indicateurs sont publiés le 1er mars au plus tard (c. trav. art. D. 1142-4). L'index dont la période de référence s'achève en 2022 doit ainsi être publié le 1er mars 2023 au plus tard.

Les mesures de correction et les objectifs de progression sont, quant à eux, publiés immédiatement après le dépôt de l'accord ou de la décision unilatérale qui les fixe sur la plateforme « TéléAccords » (c. trav. art. D. 2231-4 ; https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/). Ce dépôt doit être réalisé le plus tôt possible après la publication de l’index et les deux publications complémentaires doivent intervenir dès ce dépôt (Q/R précité).

Publication sur internet. - L’index et les indicateurs sont publiés sur le site internet de l'entreprise (y compris si elle fait partie d'une UES), ou sur celui de l'UES si l'index a été calculé à ce niveau, « de manière visible et lisible » (c. trav. art. D. 1142-4).

En l'absence de site internet propre à l’entreprise, l’index et ses indicateurs sont publiés sur le site du groupe (ou UES) auquel l’entreprise appartient, s’il existe (Q/R précité).

La publication a lieu sur la page d’accueil du site ou dans une rubrique facilement identifiable et accessible en 2 ou 3 clics (QR précité).

Les mesures de correction et les objectifs de progression sont publiés sur la même page que l'index et ses indicateurs (c. trav. art. D. 1142-6 et D. 1142-6-1).

Information des salariés. - À défaut de site internet, l’employeur porte à la connaissance des salariés, « par tout moyen » (c. trav. art. D. 1142-4, D. 1142-6 et D. 1142-6-1) :

-la note globale de l’index égalité ;

-le résultat de chacun des indicateurs ;

-les objectifs de progression fixés s'il y en a ;

-les mesures de correction, s'il y en a.

Cette information peut par exemple se faire par courrier (papier ou mail), affichage dans les locaux de travail ou sur l'intranet.

À noter

Même si les mesures de correction sont publiées sur le site internet de l'entreprise, l'employeur en informe les salariés « par tout moyen » (c. trav. art. D. 1142-6).

Durée de la publication. - La note globale et les indicateurs sont consultables jusqu'à la publication du nouvel index, l'année suivante (c. trav. art. D. 1142-4).

Les mesures de correction et les objectifs de progression restent visibles jusqu'à ce que l’index égalité atteigne les minima respectifs de 75 et 85 points (c. trav. art. D. 1142-6 et D. 1142-6-1).

Pénalités en l'absence de publication

L’absence de publication, ou de publication conforme (visible et lisible), de la note globale et/ou du résultat de chaque indicateur expose l'employeur à une pénalité financière (c. trav. art. L. 2242-8 et R. 2242-5). Il s’agit de la même pénalité que celle prévue en l’absence d’accord collectif ou de plan d’action relatif à l’égalité professionnelle [voir Dictionnaire Social, « Égalité professionnelle (pénalité 1 %) »].

Pour les entreprises qui sont en dessous de 75 points, le défaut de publication des mesures de correction peut entraîner la même pénalité financière (c. trav. art. L. 2242-8).

Autres obligations d'information

Inspection du travail. - Le 1er mars au plus tard, l'employeur adresse à l'inspection du Travail la note globale et le résultat de chaque indicateur (c. trav. art. D. 1142-5).

Il lui envoie également, après dépôt de l'accord ou de la décision unilatérale, les mesures de correction adoptées, les objectifs de progression prévus et les modalités de publication de ces mesures et objectifs (c. trav. art. D. 1142-6-2).

Les entreprises transmettent leurs indicateurs et leur index aux DREETS via le site egapro.travail.gouv.fr du ministère du Travail (https://egapro.travail.gouv.fr/ ; Q/R précité).

Comité social et économique. - Avant la première réunion suivant la publication de l’index, l'employeur met à la disposition du CSE, via la base de données économiques, sociales et environnementales, les informations transmises au ministère (voir ci-avant) (c. trav. art. D. 1142-5 et D. 1142-6-2).

Il donne les précisions utiles à la compréhension des résultats (ex. : méthodologie appliquée, répartition des salariés par CSP) et, le cas échéant, les mesures de correction envisagées ou déjà mises en œuvre (c. trav. art. L. 2312-18, Q/R précité).

Parution: 02/2023
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