Des règles s'appliquent, quel que soit le mode de fixation des objectifs.
Objectifs quantitatifs et/ou qualitatifs. - L'employeur peut fixer des objectifs quantitatifs (ex. : chiffre d'affaires à atteindre, nombre d'appels téléphoniques, nombre de rendez-vous commerciaux). Il peut également prévoir des objectifs qualitatifs (ex. : améliorer le service client, développer la notoriété de l'entreprise, créer un nouveau produit).
Objectifs individuels et/ou collectifs. - Les objectifs fixés au salarié peuvent être individuels. Il est également possible de les combiner avec des objectifs collectifs, pouvant prendre la forme :
Objectifs réalistes et adéquats. - Les objectifs fixés au salarié doivent être réalistes (cass. soc. 13 mars 2001, n° 99-41812, BC V n° 86). Cela signifie qu'ils doivent être raisonnables et compatibles avec le marché (cass. soc. 13 janvier 2009, n° 06-46208, BC V n° 12).
L'employeur doit aussi tenir de compte de certains « paramètres » comme :
En cas de litige, c'est à l'employeur de prouver le caractère réalisable des objectifs (cass. soc. 15 décembre 2021, n° 19-20978 FSB) et de justifier qu’il a donné au salarié les moyens de les atteindre (cass. soc. 10 février 2004, n° 01-45216, BC V n° 44).