Procédure additionnelle
Une procédure en plus. - Une convention collective ou un règlement intérieur peut prévoir des garanties supplémentaires au profit du salarié licencié pour motif personnel. Cette procédure conventionnelle s'ajoute à la procédure légale, elle ne s'y substitue pas. Ainsi, la comparution du salarié devant un conseil de discipline ne tient pas lieu d'entretien préalable au licenciement (cass. soc. 20 octobre 1988, n° 85-44501, BC V n° 533).
À noter
Un document interne dont l’objet est de diffuser les règles de gestion RH pour harmoniser les pratiques managériales, notamment en matière disciplinaire, ne crée pas de garanties pour les salariés (cass. soc. 27 mai 2021, n° 19-16117 FSP).
La procédure conventionnelle s'impose à l'employeur sauf s'il peut justifier d'une impossibilité matérielle qui ne lui est pas imputable. Ainsi, alors que la convention collective impose la réunion d'une commission, comptant des représentants du personnel (RP), préalable au licenciement, l'employeur peut justifier l’absence de RP, et donc l’impossibilité de réunir la commission, en produisant un PV de carence des élections (cass. soc. 10 décembre 2015, n° 14-16214, BC V n° 253).
Appliquer la bonne procédure. - Les garanties prévues par la convention collective s'appliquent à la seule procédure de licenciement visée, pour motif disciplinaire ou non disciplinaire (cass. soc. 17 décembre 2014, n° 13-22890, BC V n° 301). Ainsi, lorsqu’il envisage de licencier un salarié pour insuffisance professionnelle, l'employeur n’a pas à mettre en œuvre les dispositions conventionnelles visant une procédure disciplinaire (cass. soc. 22 juin 2011, n° 09-42697, BC V n° 164).
Quelles garanties conventionnelles ? - Divers types de garanties conventionnelles existent. Pour un licenciement disciplinaire, il peut notamment s'agir :
-de l'exigence de sanctions préalables (ex : avertissements) à la mise en œuvre du licenciement (cass. soc. 22 juin 2011, n° 09-42697, BC V n° 164) ;
-de l'information préalable des RP (cass. soc. 17 mars 2015, n° 13-24252, BC V n° 49) ;
-d'un délai maximal de notification du licenciement, plus court que le délai légal (cass. soc. 27 mars 2013, n° 11-20737, BC V n° 86).
En ce qui concerne un licenciement non-disciplinaire, il peut s'agir, par exemple :
-en cas d'insuffisance de résultats, de l'organisation d'un entretien afin d'étudier des moyens pour remédier à cette situation (cass. soc. 17 mai 2011, n° 09-72843, BC V n° 109) ;
-en cas d'insuffisance professionnelle, de la recherche préalable d'un poste de reclassement (cass. soc. 17 décembre 2014, n° 13-22890, BC V n° 301).
Informer le salarié des garanties. - La convention peut exiger que le salarié soit informé de l'existence des garanties dont il bénéficie, par exemple dans la convocation à l’entretien préalable au licenciement. L'employeur peut ainsi être tenu de préciser au salarié qu'il peut saisir pour avis une commission paritaire nationale en précisant l’adresse de cette commission (cass. soc. 14 mars 2012, n° 10-24247 D).