Vérifier que les salaires respectent les minima
Convention collective donnant des indications. - Il arrive que la convention collective définisse les éléments à prendre en compte pour vérifier que le salaire minimum conventionnel est respecté. Elle peut expressément exclure certaines primes du calcul, ou, au contraire, indiquer lesquelles retenir (cass. soc. 19 juin 2019, n° 18-12642 FPB).
Dès lors que la convention collective précise les éléments exclus de la comparaison, ceux qu'elle passe sous silence doivent être pris en compte, quel que soit leur objet (cass. soc. 24 avril 2013, n° 12-10196, BC V n° 114).
Par exemple, une convention collective prévoyait que les majorations pour heures supplémentaires et les primes de qualification étaient exclues du salaire pour vérifier le minimum conventionnel. Par conséquent, les autres primes (ex. : primes d'ancienneté), devaient être prises en compte (cass. soc. 7 mai 2002, n° 00-40354, BC V n° 152).
Convention collective muette. - Faute de précision de la convention collective, pour apprécier si le salaire minimum conventionnel est respecté, les juges préconisent de tenir compte de toutes les sommes perçues par le salarié en contrepartie ou à l’occasion de son travail. C'est le cas, par exemple :
-d'une prime liée à la performance du salarié reconduite pendant 18 ans (cass. soc. 20 juin 2013, n° 12-15504, BC V n° 160) ;
-d'une prime de vente fondée uniquement sur le résultat du travail (cass. soc. 8 juin 1994, n° 91-41166 D).
En revanche, il faut exclure du calcul certains éléments, comme :
-une prime rémunérant des pauses (cass. soc. 5 juin 2019, n° 18-14298 D) ;
-une prime de rythme liée au caractère contraignant du travail imposé (cass. soc. 27 octobre 1999, n° 98-44627, BC V n° 420) ;
-une prime versée pour la promotion d'un produit précis (cass. soc. 30 octobre 1991, n° 87-42455, BC V n° 452) ;
-une prime d’ancienneté (cass. soc. 24 novembre 1998, no 97-43728, BC V n° 517).
À noter
Certains intitulés de primes sont trompeurs. Ainsi, une prime ayant pour objectif le maintien du pouvoir d'achat peut être incluse dans le calcul si elle est en réalité versée en contrepartie du travail (cass. soc. 7 avril 2010, n° 07-45322, BC V n° 8). En revanche, une prime d'assiduité liée à la présence du salarié et improprement dénommée « prime d’atelier » doit en être exclue (cass. soc. 4 février 2015, n° 13-20879, BC V n° 20).
À quelle date se placer ? - Sauf disposition conventionnelle contraire, la comparaison entre la rémunération du salarié et le minimum conventionnel est effectuée chaque mois. Dès lors, un élément de salaire qui entre en compte dans le calcul du minimum conventionnel est à inclure dans la rémunération à comparer pour le seul mois où il est effectivement versé (cass. soc. 13 mars 2019, n° 17-21151 FPB). Par exemple, lorsqu'un 13e mois est pris en compte pour le calcul, en l'absence de disposition conventionnelle contraire, son montant n'est retenu que pour le mois de son versement (cass. soc. 12 janvier 2022, n° 20-12542 D).
Il est impossible de compenser d'éventuels excédents mensuels avec les insuffisances constatées d’autres mois (cass. soc. 18 mars 1992, n° 90-41133, BC V n° 199).
Attention cependant, la convention collective peut prévoir une périodicité différente et indiquer que le contrôle du respect de la rémunération minimale conventionnelle s'effectue sur l’année écoulée, en comparant le minimum conventionnel mensuel et le 1/12 de la rémunération annuelle (cass. soc. 20 novembre 2019, n° 18-11811 FSPB).