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Vie de l'entreprise

Lanceurs d’alerte : une loi améliore leur statut

La loi sur les lanceurs d'alerte redéfinit l'alerte et le statut du salarié qui la lance. Autres points moins médiatisés, elle pose un nouveau contour à la non-discrimination et à la protection d'autres salariés que le lanceur d'alerte. Elle entrera en vigueur le 1er septembre 2022.

Redéfinition de l'alerte

Qui est lanceur d'alerte ? - Une personne physique qui révèle ou signale, de bonne foi, des faits graves (ex. : harcèlement sexuel, escroquerie, travail illégal), selon une procédure spécifique et sous certaines conditions, bénéficie du statut de lanceur d’alerte (voir Dictionnaire Social, « Lanceur d’alerte »).

Il est actuellement exigé que le lanceur d'alerte agisse de manière désintéressée. Une fois la loi en vigueur, il devra agir « sans contrepartie financière » (loi 2022-401 du 21 mars 2022, JO du 22).

Nouveaux cas d'alerte - La loi aménage les alertes possibles. Le lanceur d’alerte pourra ainsi révéler ou signaler :

-un crime ou un délit (inchangé) ;

-une violation ou une « tentative de dissimulation d'une violation » (nouveauté) qui n'aura plus à être « grave et manifeste » d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale (loi, art. 1) ;

-une menace ou un préjudice graves pour l’intérêt général.

Lancer une alerte. - L’alerte pourra s’appuyer sur (loi, art. 1) :

-des informations dont le lanceur d‘alerte a eu lui-même connaissance dans le cadre professionnel ou non professionnel ;

-des informations qu'on lui a rapportées mais uniquement dans le cadre de ses activités professionnelles.

Certains faits restent exclus du régime de l'alerte. Il s'agit de ceux liés au secret-défense, au secret médical ou à la relation entre un client et son avocat. La loi y ajoute ceux liés au secret des délibérations judiciaires, de l’enquête ou de l’instruction judiciaire (loi, art. 1).

Procédure d'alerte simplifiée

Plusieurs signalements possibles. - La loi met fin à la hiérarchie existante entre les différents canaux pour procéder à une alerte (loi, art. 3). Le lanceur d'alerte pourra indifféremment choisir entre :

-un signalement interne (saisine du supérieur hiérarchique, de l’employeur ou du référent instauré par une procédure interne de l'entreprise) ;

-un signalement externe à l'une des autorités compétente (liste à fixer par décret), au Défenseur des droits, auprès de la justice ou d'un organe européen.

La divulgation publique restera possible (voir ci-après).

Divulgation publique élargie. - En plus du danger grave et imminent ou de l’absence de traitement d'un signalement externe (après un délai fixé par décret), la divulgation publique deviendra possible quand le signalement externe aura créé un risque de représailles ou ne permettra pas de remédier efficacement à la situation, en raison de circonstances particulières de l’affaire. Ce sera notamment le cas de risque de dissimulation ou de destruction de preuves dans l’entreprise (loi, art. 3).

Procédures internes. - Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, une procédure de recueil des alertes, mise en place au choix par accord collectif ou décision unilatérale est obligatoire (www.servicepublic.fr ; décret 2017-564 du 19 avril 2017, JO du 20).

La loi rend la consultation du comité social et économique, s'il existe, obligatoire avant de mettre en place cette procédure (loi, art. 3). Elle annonce un décret qui modifiera certaines des modalités de cette procédure.

Protection renforcée du lanceur d'alerte

Non-discrimination. - La loi modifie dans le code pénal et le code du travail la liste de critères discriminatoires interdits qui intégrera le fait d’être un lanceur d’alerte, un de ses « facilitateurs » (syndicats et associations) ou une personne en lien avec le lanceur d'alerte (loi, art. art. 9 et 10 ; c. pén. art. 225-1 au 1.xx.2022 ; c. trav. art. L. 1132-1 au 1.09.2022).

À noter

De manière générale, la liste des discriminations interdites est complétée (pour tous les salariés et contextes visés) par les discriminations relatives à la promotion, les horaires de travail et l’évaluation de la performance (c. trav. art. L. 1132-1).

Mesures de représailles. - Les lanceurs d’alerte respectant les conditions de signalement ou de divulgation seront protégés contre les mesures de représailles.

La loi crée une liste non-exhaustive des mesures de représailles interdites (ex. : mesures disciplinaires, coercition, intimidation, atteinte à la réputation de la personne sur les réseaux sociaux, mise sur liste noire, annulation d’une licence ou d’un permis).

Toute mesure de ce type, ainsi que les menaces ou tentatives de recourir à ces mesures, sera nulle (loi art. 6).

Irresponsabilité pénale et civile. - La loi institue un principe d’irresponsabilité civile du lanceur d’alerte, inexistant aujourd’hui, pour les dommages causés dès lors qu’il avait des motifs raisonnables de croire que l’alerte était nécessaire à la sauvegarde des intérêts en cause (loi, art. 6).

Sur le plan pénal, le lanceur d’alerte n’est pas responsable quand il porte atteinte à un secret protégé par la loi, lorsque cette divulgation est nécessaire et proportionnée à la sauvegarde des intérêts en cause. La loi élargit le champ de cette irresponsabilité pénale. De plus, le lanceur d’alerte ne sera pas pénalement responsable s'il soustrait, détourne ou recèle les documents ou tout autre support contenant les informations dont il a eu connaissance de manière licite (loi, art. 6 ; c. pén. art. 122-9 au 1.09.2022).

Exemple

Ce pourrait être le cas du lanceur d’alerte interceptant et emportant des documents confidentiels contenant des informations, auxquelles il a eu accès de façon légale.

Protection incontournable. - Tout acte prévoyant la renonciation ou la limitation des droits relatifs à la protection du lanceur d’alerte sera nul (loi, art. 8).

À noter qu'il existera des procédures permettant de sanctionner les personnes intentant des procédures abusives ou dilatoires contre le salarié lanceur d’alerte (loi art. 9).

Règlement intérieur. - Il faudra mettre à jour le règlement intérieur afin que celui-ci rappelle les différents dispositifs de protection applicables au lanceur d’alerte (loi, art. 4 ; c. trav. art. L. 1321-2).

Protection étendue à d'autres acteurs

Contre les représailles. - La protection contre les représailles sera étendue aux témoins de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime en ayant eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions, aux victimes ou témoins de harcèlement moral ou sexuel. Par ailleurs, les travailleurs qui font usage de leur droit d’alerte en matière de santé publique et d’environnement bénéficieront des mêmes protections que les lanceurs d'alerte [loi, art. 7 ; voir Dictionnaire Social, « Droit d’alerte (risque pour la santé et l’environnement) »].

Autres protections. - La protection contre les mesures de représailles et les actions abusives ainsi que l‘irresponsabilité civile concerneront aussi notamment les personnes physiques (ex. : les collègues) et les « facilitateurs » qui aident le lanceur d’alerte et/ou qui sont en lien avec lui (loi, art. 2).

Abondement du CPF

Le conseil de prud’hommes pourra, à l’occasion de tout litige et en complément de toute autre sanction, condamner l’employeur à verser jusqu’à 8 000 € sur le compte personnel de formation (CPF) du salarié lanceur d’alerte (loi art. 8).

Les modalités seront précisées par décret.

Parution: 04/2022
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