Une décision qui impacte les conditions de travail
Décisions ne modifiant pas les conditions de travail. - Dans le cadre de sa gestion quotidienne de l’entreprise, l’employeur prend des mesures relatives à l’organisation du travail dans le cadre de son pouvoir de direction. Ces décisions n'impliquent pas nécessairement une modification des conditions de travail.
Il peut ainsi demander au salarié RP d'effectuer des tâches en lien avec son emploi, sans que cela constitue une modification des conditions de travail nécessitant son accord.
À cet égard, l'employeur peut librement confier à un salarié, même RP, des tâches relevant des attributions de son poste et de sa qualification. Il peut s'agir :
-de l'exécution de tâches au sol demandée à un salarié grutier, sachant que ces travaux relevaient d'une fiche de fonction portée à sa connaissance, et lui avaient été confiés temporairement pour les besoins de l'entreprise (cass. soc. 12 septembre 2018, n° 17-17676 D) ;
-du travail de nettoyage d'une bétonnière confié à un solier-moquettiste, mission entrant dans les attributions de son poste (cass. soc. 10 mai 1999, n° 97-41497 D).
L'employeur peut également modifier les conditions d'exercice du poste, dès lors qu'il demeure dans le champ des attributions du salarié. À titre d'exemple, une salariée, employée de vestiaire, peut se voir imposer une modification des règles de vente des tickets ainsi que l'affectation à un seul vestiaire, dans la mesure où le service du vestiaire au sens strict constitue son attribution principale (cass. soc. 27 mars 2019, n° 17-27226 D).
Toutefois, l'employeur doit veiller à ce que sa demande n’entraîne pas une impossibilité pour le salarié d'exercer son mandat représentatif, ce qui constituerait nécessairement un changement de ses conditions de travail (cass. soc. 29 septembre 2009, n° 08-43166 D).
Décisions modifiant les conditions de travail. - Certaines décisions de l'employeur modifient les conditions de travail du salarié protégé et nécessitent donc son accord préalable. C'est ce qui a été jugé s'agissant :
-de l'affectation d'une conseillère commerciale dans un nouveau service, entraînant l'utilisation d'un logiciel spécifique, équipé d'un système de double écoute, qu'elle n'utilisait pas précédemment (cass. soc. 13 décembre 2017, n° 15-29116 D) ;
-d'une nouvelle répartition de l'emploi du temps d'un professeur d'un organisme de formation, malgré un total hebdomadaire inchangé de 35 heures (cass. soc. 22 juin 2011, n° 10-13820 D) ;
-de l'affectation temporaire d'un conducteur d'engin à des travaux de qualification inférieure, même s'il conservait sa qualification et sa rémunération (cass. soc. 26 octobre 2011, n° 09-66424 D) ;
-de l'attribution, pendant quelques mois, à une vendeuse en supermarché de tâches différentes (rayon poissonnerie au lieu du rayon alimentaire) et de la demande d'une participation, à tour de rôle, au nettoyage du magasin et du parking (cass. soc. 21 novembre 2006, n° 04-47068, BC V n° 350).