En principe, il est interdit de laisser les salariés prendre leurs repas dans les locaux affectés au travail (c. trav. art. R. 4228-19).
Local de restauration. - L'employeur équipe le local de sièges et tables (en nombre suffisant), d'un robinet d’eau potable (froide et chaude) pour 10 usagers, d'un réfrigérateur et d’une installation permettant de réchauffer les plats (c. trav. art. R. 4228-22).
Emplacement de restauration. - Cet emplacement doit permettre de se restaurer dans de bonnes conditions de santé et de sécurité.
Par dérogation, il peut être aménagé dans les locaux affectés au travail (sauf stockage ou emploi de substances ou mélanges dangereux), après une déclaration préalable à l’inspection du travail et au médecin du travail (c. trav. art. R. 4228-23).
Nettoyage. - L’employeur doit veiller au nettoyage du local, ou de l’emplacement, et de ses équipements (c. trav. art. R. 4228-24).
Mesures exceptionnelles. - Lorsque la configuration de l’emplacement dédié à la restauration ne permettait pas de garantir le respect des règles de distanciation physique définies dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de covid-19, des dérogations ont été prévues pour que les entreprises prévoient d’autres emplacements qui n’avaient pas à comporter les équipements habituels (sièges et tables, etc.) (décret 2021-156 du 13 février 2021, JO du 14).
Ces règles dérogatoires ont été réactivées jusqu’au 30 avril 2022, avec possibilité de prolongation par décret au plus tard jusqu'au 31 juillet 2022 (décret 2022-61 du 25 janvier 2022, JO du 26).
À notre sens, où que les salariés prennent leur repas, l'employeur peut fixer des règles protégeant leur santé (ex. : jauge, espacement, aération, nettoyage) en s'inspirant de celles prévues pour les restaurants d'entreprise (voir Fiche « Covid-19 : restaurants d’entreprise » sur www.travail.gouv.fr).
Local ou titres-restaurant ?
L’administration avait autrefois admis que l’octroi de titres-restaurant (TR) pouvait se substituer à la mise en place d’un local de restauration sous 3 conditions : difficultés matérielles pour installer un local, avoir l'accord de tous les salariés et proximité d’un ou de plusieurs restaurants acceptant les titres-restaurant (rép. Ebrard n° 8300, JO 27 mai 1964, AN quest. p. 1406). L’application de cette tolérance, qui selon nos sources perdure, relève de l’appréciation des agents de contrôle.
De son côté, le juge administratif considère que l’octroi de TR ne dispense pas l’employeur de ses obligations (CE 11 décembre 1970, n° 75398).