Respect des repos et des congés. - Le code du travail ne définit pas le droit à la déconnexion. En pratique, il s'agit du droit pour les salariés de ne pas être connectés aux technologies de l'information et de la communication (TIC) mises à leur disposition par l'entreprise (ex. : boîte mail, intranet, réseaux sociaux, ordinateur et téléphone portables) en dehors du temps de travail. C'est aussi le droit de ne pas être contacté à titre professionnel sur leurs TIC personnelles.
L'enjeu pour l'employeur est de respecter (et faire respecter) les droits à repos et à congés des salariés (ex. : repos quotidien, repos hebdomadaire, congés payés) et ainsi de veiller à leur santé et à leur sécurité (c. trav. art. L. 4121-1). Il s'agit de trouver un juste équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés compte tenu des usages potentiels des outils numériques (c. trav. art. L. 2242-17).
Concerne tous les salariés. - Tous les salariés bénéficient du droit à la déconnexion, y compris dans les entreprises non tenues de négocier sur le sujet (c. trav. art. L. 2242-17). Les télétravailleurs, nombreux en cette période de crise sanitaire, ont aussi ce droit à la déconnexion. Lorsqu'un accord collectif ou une charte unilatérale instaurent le télétravail dans l'entreprise, ils doivent prévoir les modalités de contrôle du temps de travail, de régulation de la charge de travail et les plages horaires durant lesquelles l’employeur peut contacter le télétravailleur (c. trav. art. L. 1222-9).
Le droit à la déconnexion concerne aussi les salariés en convention de forfait annuel jours, malgré leur grande autonomie en matière de temps de travail. Leur droit à déconnexion est prévu par l'accord prévoyant ce forfait ou à défaut par l'employeur (c. trav. art. L. 3121-64 et L. 3121-65).
Contexte de l'activité partielle. - Les salariés en activité partielle totale ne doivent en aucun cas travailler, et donc se connecter, sur cette période (c. trav. art. L. 5122-1). Et en cas de simple réduction de la durée du travail (ex. : 3 jours de travail sur les 5 habituels), le salarié qu'il soit télétravailleur, ou non, peut travailler seulement pendant les heures non chômées.