Tableau 3 - Détermination du montant de la prime et modulation |
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Rappel : le montant de la prime est librement déterminé, seuls les 1 000 premiers euros faisant l’objet d’une exonération. La loi prévoit des possibilités de modulation de ce montant entre l’ensemble des salariés bénéficiaires. |
Questions | Réponses |
3.1. La prime peut-elle être d’un montant inférieur ou supérieur à 1 000 € ? | OUI. Toutefois, quel que soit le montant de la prime, elle ne fait l’objet d’une exonération de cotisations et contributions sociales, de CSG, de CRDS, d’impôt sur le revenu et de l’ensemble des contributions et taxes dues sur les salaires que dans la limite de 1 000 €. La partie de rémunération qui excède cette limite est réintégrée dans l’assiette de l’ensemble de ces cotisations, contributions, impôts et taxes. |
3.2. Le montant de la prime peut-il être différent entre les salariés ? | OUI. La loi autorise à moduler le niveau de la prime entre les salariés en fonction de la rémunération, du niveau de classification, de la durée de présence effective pendant l’année écoulée ou la durée de travail prévue au contrat de travail « mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale ». Ces conditions s’apprécient sur les 12 mois précédant le versement de la prime. [NDLR : le renvoi à l’article L. 241-13, et donc à la réduction générale de cotisations patronales, n’est pas des plus limpide, mais il vise, à notre sens, les cas du temps partiel et des salariés qui ne sont pas employés toute l’année ; c. séc. soc. art. L. 241-13, III, 2e phrase]. |
3.3. Le montant de la prime peut-il être différencié en fonction de la présence effective du salarié dans l’entreprise ? | OUI. Le montant de la prime peut être modulé dans les mêmes conditions que celles prévues pour le paramètre SMIC de la réduction générale de cotisations patronales (ex-réduction Fillon ; c. séc. soc. art. L. 241-13), soit en proportion de la durée de travail, et en retenant les mêmes règles pour la prise en compte des absences. Toutefois, pour que la prime soit éligible à l’exonération, il n’est pas autorisé d’en réduire le montant à raison des congés mentionnés au chapitre V du titre Il du livre Il de la première partie du code du travail, à savoir les congés au titre de la maternité, de la paternité et de l’accueil de l’enfant ou de l’adoption d’un enfant, ainsi que le congé parental d’éducation, les congés pour enfant malade et le congé de présence parentale. La prime des salariés absents du fait de l’un de ces congés ne peut être réduite à raison de cette absence. |
3.4. Les critères de modulation peuvent-ils être combinés ? | OUI. La prime peut notamment être modulée en cumulant un critère de durée et un ou plusieurs autres critères mentionnés en réponse à la question 3.2 (rémunération ou niveau de classification). |
3.5. Un même employeur peut-il attribuer des montants de primes différents selon l’établissement dont relèvent les salariés ? | OUI, dans le cas où l’accord ou la décision unilatérale adoptés au niveau de l’entreprise le prévoient ou en cas d’accord ou de décision unilatérale adoptée au niveau de l’établissement. |
3.6. La prime entre-t-elle en compte dans le niveau de la rémunération retenu pour le calcul des exonérations sociales, des indemnités de fin de CDD ou de mission d’intérim et des indemnités de rupture du contrat de travail ? | • NON. La prime n’entre en compte dans le calcul d’aucune autre exonération de cotisations sociales. Elle n’entre pas en compte, notamment, dans le calcul du bénéfice des exonérations dégressives comme la réduction générale de cotisations sociales. Elle n’ouvre pas droit à d’autres exemptions ou exonérations. • Elle n’est pas non plus incluse dans la rémunération servant à déterminer l’indemnité de fin de contrat ou de fin de mission [NDLR : respectivement dues au terme d’un CDD ou d’une mission d’intérim]. Compte tenu de sa nature non récurrente, la prime n’est pas non plus prise en compte dans le calcul des indemnités de rupture du contrat de travail. |
3.7. La modulation peut-elle aboutir, pour certains salariés, à une prime exceptionnelle égale à zéro ? | • NON. La loi prévoit expressément que la prime exceptionnelle doit être versée à l’ensemble des salariés. Il en résulte que dès lors que la modulation aurait pour conséquence de priver certains salariés de cette prime, la condition de versement à l’ensemble des salariés ne serait pas remplie. Il appartient à l’employeur de veiller à fixer un plancher minimal de versement, quel que soit le critère retenu. [NDLR : ainsi, l’ensemble des salariés éligibles au regard de la condition de lien par un contrat de travail à la date de versement de la prime, et de l’éventuel plafond de rémunération fixée par l’employeur pour son attribution, doivent avoir une prime]. • Cas dans lesquels un salarié peut ne pas se voir attribuer de prime : Toutefois, compte tenu des conditions exposées plus haut et sous réserve du point 3.3, un salarié qui n’a pas été effectivement présent dans l’entreprise au cours des 12 mois précédant le versement de la prime, ou n’a perçu aucune rémunération au cours de cette même période, ou encore dont la rémunération de référence est supérieure à l’éventuel plafond fixé par l’accord ou la décision unilatérale au-delà duquel la prime n’est pas attribuée (voir point 1.6) peut ne pas recevoir de prime. |
3.8. La prime peut-elle se substituer à un élément de rémunération ? | • NON. La prime exceptionnelle ne peut se substituer à aucun élément de rémunération, à aucune augmentation salariale ou prime conventionnelle prévus par la convention collective, par un accord salarial de branche ou d’entreprise ou par le contrat de travail, ni se substituer à aucun élément de rémunération au sens de l’assiette des cotisations de sécurité sociale (c. séc. soc. art. L. 242-1) versés par l’employeur en vertu des usages en vigueur dans l’entreprise ou devenus obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles. Ainsi, elle ne peut évidemment pas se substituer ou venir en diminution des primes habituelles telles que les primes de 13e mois, de congés ou de vacances, de Noël ou toute autre prime versée obligatoirement ou habituellement par l’employeur. L’administration précise que la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat accordée l’année dernière en application de la loi MUES (loi 2018-1213 du 24 décembre 2018) n’est pas prise en compte pour apprécier la notion d’usage. Il en va de même pour la nouvelle mouture de la prime issue de la LFSS 2020 (loi 2019-1446 du 24 décembre 2019, art. 7). • De même, cette prime ne peut se substituer ou venir en diminution des primes au titre des résultats de l’entreprise ou du salarié, des primes de performance liées à l’évolution de l’activité de l’entreprise ou de certains des salariés et habituellement versés à quelque moment de l’année que ce soit, même lorsque leur montant n’est pas déterminé à l’avance. Toutefois, dans ce cas, la prime exceptionnelle dont le montant excède la moyenne, par salarié, du niveau de prime versé au titre des deux années précédentes peut être éligible à l’exonération dans la limite d’un montant global de prime de 1 000 €. Il n’est pas tenu compte, dans ce calcul, de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat versée en application de la loi MUES (loi 2018-1213 du 24 décembre 2018). |
3.9. Les primes de pouvoir d’achat peuvent-elles être neutralisées dans le calcul de l’intéressement si l’accord ne le prévoit pas ? | NON. L’accord d’intéressement doit être appliqué tel qu’il a été rédigé, conclu et déposé. • Si l’accord d’intéressement ne prévoit pas initialement la neutralisation du versement de la prime exceptionnelle, l’employeur ne peut ajouter unilatéralement cet élément de neutralisation du résultat opérationnel non prévu dans l’accord d’intéressement. Dans ce cas, l’intéressement serait susceptible d’être requalifié en rémunération de droit commun. • Les accords d’intéressement conclus en 2020 peuvent toutefois prévoir une neutralisation de la prime exceptionnelle dans le calcul de l’intéressement. |
3.10. Est-il possible de verser la prime sous forme de supplément d’intéressement ? | NON. Le supplément d’intéressement, quand il a été mis en place, découle directement de l’application de l’accord d’intéressement en vigueur dans l’entreprise. Le fait de verser la prime sous forme de supplément d’intéressement correspondrait à une substitution de la prime à d’autres éléments de rémunération, ce qui est proscrit (voir question 3.8). |