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Le droit à la déconnexion

1

Le code du travail impose le droit à la déconnexion sans le définir précisément.

Commentaire:

Le code du travail ne définit pas le droit à la déconnexion. L’employeur doit le comprendre comme le droit pour les salariés de ne pas être connectés aux technologies de l'information et de la communication (TIC) que l’entreprise met à sa disposition par l'entreprise (ex. : boîte mail professionnelle) hors temps de travail. Mais c'est aussi le droit de ne pas être contacté à titre professionnel sur les TIC personnelles.

2

Le droit à la déconnexion concerne seulement les salariés cadres.

Commentaire:

Le droit à la déconnexion concerne tous les salariés quel que soit leur statut (cadre ou non-cadre) ou leur type de contrat de travail (CDI, CDD, etc.) (loi 2016-1088 du 8 août 2016, art. 55, II, JO du 9).

3

Les TPE, et les PME qui comptent moins de 50 salariés, n'ont pas l'obligation de veiller à ce que leurs salariés se déconnectent.

Commentaire:

La loi instaure un droit général à la déconnexion (c. trav. art. L. 2242-17). En revanche, les employeurs non tenus aux négociations périodiques obligatoires ne seraient pas tenus (voir Dictionnaire Social, « Négociations obligatoires dans l’entreprise »), d’en formaliser les modalités (sauf cas particulier des salariés en forfait jours).

4

Le droit à la déconnexion va de pair avec le suivi du temps de travail.

Commentaire:

Le temps de travail est limité dans l'entreprise (durée quotidienne, durée hebdomadaire) (voir Dictionnaire Social, « Durée du travail »). Or le temps passé sur les TIC pour le travail doit être considéré comme du temps de travail effectif. L'employeur doit donc veiller à ce que le salarié se déconnecte afin que les droits à repos et congés des salariés soient respectés (ex. : repos quotidien et hebdomadaire).

5

Le salarié en convention de forfait annuel en jours bénéficie d'un droit à la déconnexion spécifique.

Commentaire:

Ces salariés n'ont pas de droit spécifique en la matière. Les salariés forfait annuel jours bénéficient du droit à la déconnexion dans les conditions prévues par l'accord collectif qui instaure leur forfait. Si cet accord ne le fait pas, l’employeur doit mettre en œuvre ce droit pour eux. Il en fixe alors les modalités en conformité avec l'accord ou la charte qui régit ce droit (c. trav. art. L. 3121-64 et L. 3121-65).

6

L'employeur devra négocier sur le droit à la déconnexion à compter du 1er janvier 2020. À défaut, il sera passible d'une pénalité dont le DIRECCTE fixe le montant.

Commentaire:

Le droit à la déconnexion est entré en vigueur au 1er janvier 2017 (loi 2016-1088 du 8 août 2016, art. 55, II, JO du 9). L'employeur qui ne négocie pas sur ce thème contrevient à ses obligations en la matière mais n'encourt pas de pénalité spécifique.

7

Les entreprises sans délégués syndicaux n'ont pas à formaliser les modalités d'application du droit à la déconnexion à leurs salariés.

Commentaire:

Dans les entreprises qui ne sont pas soumises à l'obligation de négocier, le droit à la déconnexion existe néanmoins, mais sans obligation de le formaliser. En revanche, les entreprises qui ont un délégué syndical (DS) à leur effectif, doivent négocier sur le droit à la déconnexion car cette question fait partie des thèmes obligatoires de la négociation sur l’égalité professionnelle femmes/hommes et la qualité de vie au travail (c. trav. art. L. 2242-17).

8

Une entreprise tenue de négocier sur le droit à la déconnexion peut négocier un accord collectif soit avec un DS soit avec le comité social et économique.

Commentaire:

L’entreprise qui a un DS doit prioritairement négocier sur le droit à la déconnexion. Ce n’est que faute d’accord qu’elle élabore une charte qu’elle soumet à l’avis du comité social et économique (c. trav. art. L. 2242-17).

9

L'accord collectif peut prévoir l'absence de droit à la déconnexion pour les cadres car ils ont des congés supplémentaires en contrepartie.

Commentaire:

Les salariés bénéficient du droit à la déconnexion et aussi de réglementation de la durée du travail (ex. : temps de repos quotidien et hebdomadaire), à l'exception des cadres dirigeants. Des jours de repos supplémentaires sans connexion n'y changent rien (voir Dictionnaire Social, « Cadres » et « Cadres dirigeants »).

Parution: 12/2019
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