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Les documents de fin de contrat

1

Les réserves que le salarié porte sur le reçu pour solde de tout compte en le signant n'ont pas de valeur.

Commentaire:

Le salarié peut signer le reçu pour solde de tout compte en y inscrivant des réserves. Le reçu n’a pas alors de valeur libératoire (cass. soc. 26 février 1985, n° 82-42807, BC V n ° 117 ; voir RF Social, Revue d'actualité 196, pp. 36 et 37). Le salarié peut également refuser de signer le reçu.

2

Dénoncer le reçu pour solde de tout compte en saisissant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes, dans le délai de 6 mois, est possible.

Commentaire:

Le salarié peut dénoncer le reçu de cette manière. Cette dénonciation est valable si l'employeur reçoit bien la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes dans le délai de 6 mois (cass. soc. 7 mars 2018, n° 16-13194 FSPB).

3

Le salarié doit dater, de sa main, le reçu pour solde de tout compte lorsqu'il le signe, sinon le délai de 6 mois ne sera pas applicable.

Commentaire:

Pour que le délai de 6 mois courre, le reçu doit comporter la date de sa signature. Mais il importe peu que cette date ne soit pas écrite de la main du salarié, dès l'instant qu'elle est certaine (cass. soc. 20 février 2019, n° 17-27600 FSPB).

4

Suite au transfert de contrat, le nouvel employeur doit indiquer sur le certificat de travail l'ancienneté et la date d'entrée au service de l'ancien employeur.

Commentaire:

Dans l’hypothèse où le contrat de travail a été transféré en application de l’article L. 1224-1 du code du travail, suite à une modification de la situation juridique de l’employeur, le certificat de travail délivré par le nouvel employeur doit mentionner la totalité de l’ancienneté et la date d’entrée au service de l’employeur initial (cass. soc. 2 février 2006, n° 04-40902 D ; cass. soc. 24 juin 2009, n° 08-41177 D).

5

La mention « libre de tout engagement » doit figurer sur le certificat de travail si l'employeur veut ne pas verser l'indemnité de non-concurrence au salarié.

Commentaire:

La formule « libre de tout engagement » ne libère ni le salarié, ni l’employeur en cas de clause de non-concurrence. Le salarié doit respecter les dispositions de la clause et l’employeur doit verser la contrepartie financière prévue. Pour que la clause de non-concurrence ne produise plus d'effet, il faut que l'employeur y ait renoncé dans les formes [cass. soc. 19 juin 1991, n° 86-45504, BC V n° 311 ; voir Dictionnaire Social, « Clause de non-concurrence (renonciation) »].

6

L'employeur qui mentionne des indications erronées pour le salarié sur l'attestation d'assurance chômage, entraînant une réduction de ses prestations, risque de lui devoir des dommages-intérêts.

Commentaire:

Le salarié a droit à réparation du préjudice subi en cas de fausses indications sur l'attestation Pôle Emploi qui peuvent entraîner une réduction de ses droits aux prestations chômage (cass. soc. 25 janvier 1984, n° 81-42069, BC V n° 32).

7

Lorsque le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, il n'y a pas lieu de lui remettre d'attestation d'assurance chômage.

Commentaire:

En cas de prise d’acte de la rupture par le salarié en raison du comportement fautif de l’employeur, l’attestation d'assurance chômage lui est remise. D'ailleurs, cette attestation doit indiquer ce motif de rupture [cass. soc. 27 septembre 2006, n° 05-40414, BC V n° 290 ; voir Dictionnaire Social, « Prise d'acte de la rupture (procédure et effets) »].

8

Un état récapitulatif de l'épargne salariale doit être remis à la fin du contrat de travail si l'entreprise a un plan d'épargne retraite d'entreprise (PERE).

Commentaire:

À la fin de son contrat de travail, le salarié se voit remettre un état récapitulatif de l'épargne salariale. Ce document doit notamment mentionner les actifs disponibles et ceux qui sont affectés à un plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO) ou à un plan d'épargne retraite d'entreprise (PERE) (c. trav. art. L. 3341-7).

Parution: 11/2019
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