Date butoir 1.10.2020. - Dans un an, à compter du 1er octobre 2020, il sera impossible de mettre en place un PERCO ancienne mouture ou un contrat « art. 83 » (ord. 2019-766 du 24 juillet 2019, art. 8-II et III, 9-II, JO du 25 ; décret 2019-807 du 30 juillet 2019, art. 9-III, JO 1er août). Ce délai vise à permettre aux acteurs de l’épargne retraite de s’adapter progressivement au nouveau cadre juridique du PER.
Survie des dispositifs existants. - Les PERCO ancienne mouture et les régimes « art. 83 » mis en place avant le 1er octobre 2020 perdureront. De nouveaux bénéficiaires pourront y adhérer, des versements pourront y être faits.
Transformation d'un ancien PERCO en PERE-CO. - Lorsqu'un PERCO préexistant s'avère conforme aux conditions des nouveaux PERE-CO visées par le code monétaire et financier, telles que la gestion pilotée par défaut, les modalités de délivrance des droits à l’échéance, la prise en charge des frais de gestion (c. mon. et fin. art. L. 224-3, L. 224-5 et L. 224-14 à L. 224-17), il peut être modifié en PERE-CO.
Pour ce faire, l'employeur doit consulter le comité social et économique et social (CSE) et, si les signataires du PERCO d'origine ne s'y opposent pas, il peut décider de transformer son ancien plan d’épargne en PERE-CO. La transformation devient effective une fois que les bénéficiaires du plan ont été informés, notamment sur les nouvelles dispositions fiscales applicables en cas de versements volontaires et en cas de déblocage anticipé (c. mon. et fin. art. L. 224-40, V).
Lorsque le PERCO en place n’est pas conforme, il peut être modifié « par avenant au règlement du plan » selon le dossier de presse du ministère de l’économie et des finances. Ce document n’ayant pas de valeur juridique, il reste à notre sens à préciser.
Transformation d'un régime « art. 83 » en PERE-OB. - Les textes ne prévoient pas de modalité simplifiée de transformation d'un contrat « art. 83 » en PERE-OB.