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Réforme de l'épargne retraite

Quel avenir pour les PERCO et les contrats « article 83 » ?

La réforme de l'épargne retraite met de nouveaux outils à disposition des employeurs sur lesquels nous reviendrons dans notre prochain numéro. Mais quel sort réserve-t-elle aux anciens PERCO et contrats de retraite supplémentaire « article 83 » ? Comment vont-ils survivre ou muter ? Quelles options sont offertes aux entreprises pour adapter leurs dispositifs ?

Un plan d'épargne retraite d'entreprise

Un nouveau cadre. - Le paysage de l’épargne retraite s’articule autour d’un plan d’épargne retraite (PER) accessible soit à titre individuel, soit via soit un dispositif collectif mis en place au niveau de l’entreprise (ord. 2019-766 du 24 juillet 2019, JO du 25 ; décret 2019-807 du 30 juillet 2019, JO 1er août ; arrêté du 7 août 2019, JO du 11, texte n° 8).

Le plan d’épargne retraite d’entreprise (PERE) (c. mon. et fin. art. L. 224-9 à L. 224-27) prend la forme :

-d’un plan d’épargne retraite d’entreprise collectif (PERE-CO), qui se rapproche du plan d’épargne retraite collectif « ancienne mouture » (PERCO), auquel il succède ;

-ou d’un plan d’épargne retraite d’entreprise obligatoire (PERE-OB), qui dans l'esprit vient en remplacement des contrats de retraite supplémentaire dits « art. 83 ».

À noter

Sous certaines conditions, ces deux produits pourront être regroupés en un seul plan d’épargne retraite d’entreprise (c. mon. et fin. art. L. 224-27).

Accès au 1er octobre 2019. - Le PERE-CO et PERE-OB peuvent être commercialisés depuis le 1er octobre 2019 (décret précité, art. 9-I et II).

Quelle survie pour le PERCO et les contrats « art. 83 » ?

Date butoir 1.10.2020. - Dans un an, à compter du 1er octobre 2020, il sera impossible de mettre en place un PERCO ancienne mouture ou un contrat « art. 83 » (ord. 2019-766 du 24 juillet 2019, art. 8-II et III, 9-II, JO du 25 ; décret 2019-807 du 30 juillet 2019, art. 9-III, JO 1er août). Ce délai vise à permettre aux acteurs de l’épargne retraite de s’adapter progressivement au nouveau cadre juridique du PER.

Survie des dispositifs existants. - Les PERCO ancienne mouture et les régimes « art. 83 » mis en place avant le 1er octobre 2020 perdureront. De nouveaux bénéficiaires pourront y adhérer, des versements pourront y être faits.

Transformation d'un ancien PERCO en PERE-CO. - Lorsqu'un PERCO préexistant s'avère conforme aux conditions des nouveaux PERE-CO visées par le code monétaire et financier, telles que la gestion pilotée par défaut, les modalités de délivrance des droits à l’échéance, la prise en charge des frais de gestion (c. mon. et fin. art. L. 224-3, L. 224-5 et L. 224-14 à L. 224-17), il peut être modifié en PERE-CO.

Pour ce faire, l'employeur doit consulter le comité social et économique et social (CSE) et, si les signataires du PERCO d'origine ne s'y opposent pas, il peut décider de transformer son ancien plan d’épargne en PERE-CO. La transformation devient effective une fois que les bénéficiaires du plan ont été informés, notamment sur les nouvelles dispositions fiscales applicables en cas de versements volontaires et en cas de déblocage anticipé (c. mon. et fin. art. L. 224-40, V).

Lorsque le PERCO en place n’est pas conforme, il peut être modifié « par avenant au règlement du plan » selon le dossier de presse du ministère de l’économie et des finances. Ce document n’ayant pas de valeur juridique, il reste à notre sens à préciser.

Transformation d'un régime « art. 83 » en PERE-OB. - Les textes ne prévoient pas de modalité simplifiée de transformation d'un contrat « art. 83 » en PERE-OB.

Transfert des anciens vers les nouveaux dispositifs ?

Transfert collectif d’un PERCO vers un PERE-CO. - Lorsqu’un employeur a mis en place un PERE-CO, il peut transférer collectivement les droits en cours d’acquisition sur un ancien PERCO dans ce nouveau plan (c. mon. et fin. art. L. 224-40, IV). Il lui faut respecter les règles de mise en place d’un PERCO : accord collectif, accord entre les représentants de syndicats représentatifs et lui, accord au sein du CSE, ratification à la majorité des 2/3 du personnel, mise en place unilatérale à l’initiative de l’entreprise, sans oublier les règles de priorité prévues par le texte (c. trav. art. L. 3334-2).

Ce transfert doit intervenir dans un délai de 6 mois. Les salariés sont informés des conséquences de ce transfert, des caractéristiques du nouveau plan et des différences entre le PERE-CO et le PERCO transféré (c. mon. et fin. art. L. 224-40, IV).

Transferts individuels depuis un PERCO ou un contrat « art. 83 ». - Les personnes bénéficiaires d’un PERCO ou d’un contrat « art. 83 » pourront transférer leurs droits en cours de constitution, sur ce plan ou dans ce contrat, vers un des nouveaux plans d’épargne retraite individuel ou d’entreprise (PER) (c. mon. et fin. art. L. 224-40, I).

Le transfert depuis un contrat « art. 83 » sera possible seulement si le salarié n’est plus tenu d’y adhérer (c. mon. et fin. art. L. 224-40, I, 7°).

En tout état de cause, le transfert des droits individuels d’un PERCO ancienne mouture vers une des nouvelles formules de plan d’épargne retraite (PER) est limité. Un seul transfert sera possible tous les 3 ans, jusqu'à ce que le salarié quitte l’entreprise (c. mon. et fin. art. L. 224-40, III).

Taux de forfait social sur l'épargne retraite (1)

Dispositif

Taux de forfait social (2)

Intéressement, participation, abondements et versements unilatéraux des employeurs sur les PERCO « ancienne formule » (3)

Pendant une durée de 3 ans (soit jusqu'au 1er octobre 2022), taux réduit de 16 % (au lieu de 20 %), dans les conditions antérieures au 1er octobre 2019 pour les PERCO dont le règlement respecte à cette date lesdites conditions (système du « PERCO + ») (4)

Versements dans les PERE-CO répondant aux conditions requises (5)

Taux réduit de 16 % sur les sommes éligibles (intéressement, participation, abondements...)

Cotisations patronales au titre des contrats « art. 83 » ancienne mouture

Taux de 20 % (non éligibilité au taux de 16 %)

PERE-OB répondant aux conditions requises (5)

Taux réduit de 16 % sur les sommes éligibles (cotisations patronales obligatoires notamment)

(1) Sans préjudice de l'exonération de forfait social issue de la loi de financement de la sécurité sociale 2019 dont peuvent bénéficier les petites entreprises sur l'épargne salariale (c. séc. soc. art. L. 137-15) (2) Forfait social : contribution patronale due sur des sommes exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale mais assujetties à la CSG sur les revenus d’activité (sauf exceptions) et sur certaines sommes expressément prévues par la loi (c. séc. soc. art. L. 137-15). (3) (loi 2019-486 du 22 mai 2019, art. 71, III, JO du 2). (4) « PERCO + » : le règlement du PERCO prévoit que l’épargne en gestion pilotée par défaut est affectée à l’acquisition de parts de fonds dont au moins 7 % des titres sont éligibles au plan d’épargne en actions destiné au financement des PME et ETI (PEA-PME) (c. séc. soc. art. L. 137-16 et D. 137-1 dans leur version antérieure au 1.10.2019). (5) Affectation de l’épargne en gestion pilotée à l’acquisition de parts de fonds comportant au moins 10 % de titres éligibles PMA-PME.

Parution: 10/2019
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