Testez vos connaissances !Testez vos connaissances sur « Le forfait annuel en jours ». Pour retrouver toutes les réponses, téléchargez notre application gratuite GRF + puis scannez la page du quiz avec votre mobile ou votre tablette. Vous pouvez également réaliser ce test en ligne et voir vos résultats en direct sur www.rfsocial.com.Le forfait annuel en jours1Un salarié remplissant les conditions énoncées par l'accord collectif qui prévoit le recours au forfait annuel en jours ne peut pas refuser un forfait de ce type.VraiFaux Commentaire: Le recours au forfait annuel en jours doit être prévu par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement (à défaut de branche) et formalisé par une convention individuelle de forfait signée par le salarié (c. trav. art. L. 3121-55 et L. 3121-63). Pour signer une telle convention, il faut que le salarié relève des catégories de salariés décrites par l'accord collectif (c. trav. art. L. 3121-58 et L. 3121-64). Pour autant, même s'il remplit ces conditions, le salarié n'est pas tenu d'accepter un forfait annuel en jours.2Le salarié peut négocier un nombre de jours travaillé inférieur au nombre de jours prévus par l'accord collectif.VraiFaux Commentaire: Oui. Ce nombre figure dans la convention de forfait individuelle signée par l'employeur et le salarié. Cela ne permet néanmoins pas de considérer que le salarié est à temps partiel (circ. DRT 2000-7 du 6 décembre 2000, question/réponse 20 ; cass. soc. 27 mars 2019, n° 16-23800 FSPB).3Il est possible de conclure un forfait jours sur la base d'un accord collectif signé en 2015 qui ne spécifie pas les conditions de prise en compte des absences, arrivées et départs des salariés en cours de période pour leur rémunération.VraiFaux Commentaire: Les accords collectifs signés avant le 9 août 2016 perdurent mais s'il manque cette mention, prévue par la loi Travail du 8 août 2016. Il est possible de signer des conventions de forfait annuel en jours en se basant sur leurs dispositions (loi 2016-1088 du 8 août 2016, art. 12-II, JO du 9).4Lorsqu'un accord collectif prévoyant le recours au forfait annuel en jours est révisé pour tenir compte des exigences posées par la loi Travail du 8 août 2016, il faut faire signer un avenant à leur contrat aux salariés titulaires d'un tel forfait.VraiFaux Commentaire: Lorsqu'un accord collectif prévoyant les conventions de forfaits annuels en jours, antérieur au 9 août 2016, est révisé pour être mis en conformité à la loi du 8 août 2016, il s’impose aux salariés. Les conventions de forfait de ces derniers se poursuivent dans le cadre du nouvel accord collectif sans que leur accord soit nécessaire (loi 2016-1088 du 8 août 2016, art. 12-I, JO du 9).5Seuls les salariés en forfait annuels en jours bénéficient du droit à la déconnexion.VraiFaux Commentaire: L'accord collectif qui organise le recours aux conventions de forfait annuel en jours doit fixer les modalités selon lesquelles le salarié en forfait annuel peut exercer son droit à la déconnexion (c. trav. art. L. 3121-64). S'il ne le fait pas, c'est à l’employeur d'en définir les modalités et de les communiquer par tout moyen aux salariés concernés. Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, ces modalités doivent être conformes aux dispositions relatives au droit à la déconnexion prévues par accord d'entreprise (ou à défaut par une charte). Cela étant, le droit à la déconnexion existe également pour les autres salariés (c. trav. art. L. 2242-17 et L. 3121-65 ; voir RF Social, Revue d'actualité 197, p. 16).6L'employeur peut imposer aux salariés en convention de forfait annuel en jours de travailler tel ou tel jour de la semaine, pour organiser des réunions.VraiFaux Commentaire: Le fait que des salariés soient titulaires de convention de forfait annuel en jours ne signifie pas que ces salariés sont hors de l’organisation générale du travail de l’entreprise, qui suppose notamment la coordination des équipes. L'employeur peut donc tout à fait imposer à ces salariés de participer à telle réunion ou tel séminaire, par exemple, dans le cadre de son pouvoir de direction. À notre sens, cela ne va pas à l'encontre de l'autonomie de ces salariés dans la gestion de leur emploi du temps.7Lorsqu'un salarié en forfait jours est en arrêt maladie, l'employeur maintient son salaire pour les seuls jours qui auraient dû être travaillés durant l'arrêt.VraiFaux Commentaire: Les accords collectifs organisant le recours aux forfaits annuels (en heures ou en jours) doivent prévoir les conditions de prise en compte des absences des salariés pour leur rémunération (c. trav. art. L. 3121-64, I). En tout état de cause, le salarié en forfait jours bénéficie du maintien de sa rémunération par l'employeur dans les conditions légales ou conventionnelles jours travaillés et non travaillés compris (c. trav. art. L. 1226-1 et D. 1226-1 et s.).8Le salarié en forfait jours, élu titulaire du CSE, ne peut mutualiser ses heures de délégation qu'avec un élu lui aussi en forfait annuel jours.VraiFaux Commentaire: Chaque mois, les élus du CSE peuvent répartir entre eux le crédit d’heures dont les élus titulaires bénéficient, dans certaines limites (c. trav. art. L. 2315-9 et R. 2315-6). Peu importe si ces élus sont en forfait annuel jours ou non. Des règles particulières s'appliquent, en revanche, pour les modalités de décompte des heures de délégation prises par les salariés en forfait annuel en jours (voir Dictionnaire Social, « Heures de délégation »).