Un litige. - En juillet 2018, la Cour de cassation s'est penchée sur le cas d'une salariée licenciée durant un congé parental d’éducation (CPE), pris sous la forme d’une réduction du temps de travail (temps partiel à 4/5), prévu du 1er août 2008 au 29 janvier 2011 (cass. soc. 11 juillet 2018, n° 16-27825 FPPB).
Licenciée pour motif économique (licenciement collectif) le 6 décembre 2010, la salariée avait renoncé à la réduction de sa durée du travail à compter du 1er janvier 2011 et elle avait quitté l’entreprise le 7 septembre 2011. Elle avait contesté le montant de son indemnité de licenciement, que l'employeur avait calculé en appliquant la méthode légale de prorata décrite ci-dessus. En effet, le licenciement était intervenu durant le CPE à temps partiel pour lequel aucun texte de droit français ne fixe de règle spécifique.
Règle de calcul européenne. - La salariée voulait que son indemnité soit calculée sur une base temps plein, conformément au droit de l’Union européenne. En effet, la jurisprudence de la CJUE, basée sur l’application d’un accord-cadre sur le congé parental du 14 décembre 1995 (mis en œuvre par la directive 96/34 du CE du 3 juin 1996), considère en substance que l’indemnité de licenciement due à un salarié en congé parental à temps partiel, doit être déterminée sur la base de son contrat de travail à temps plein (CJCE 22 octobre 2009, aff. C-116/08 ; CJUE 27 février 2014, aff. C-588/1).
Le problème est que la directive 96/34 de 1996, applicable au litige, aurait dû être transposée dans le droit français au plus tard le 6 juin 1998 mais cela n'a pas été fait. Cette directive a été abrogée et remplacée par une directive 2010/18/UE du 8 mars 2010 portant application d’un accord-cadre révisé du 18 juin 2009, dont la date limite de transposition était fixée au 8 mars 2012. À ce jour, la règle de maintien des droits, reprise par ce texte, n’a toujours pas été transposée à l’assiette de calcul des indemnités de rupture.