Attestations. - Les attestations sont souvent utilisées devant les prud'hommes. Elles consistent pour le témoin à relater les faits auxquels il a assisté ou qu’il a personnellement constatés (c. proc. civ. art. 202). Bien entendu, l'employeur ne peut pas témoigner pour son propre compte. Par exemple, l’attestation rédigée par le représentant légal d’une société (ex. : directeur général) en faveur de cette société ne peut pas être la seule preuve fournie par l'employeur (cass. soc. 11 mai 1999, n° 97-41245, BC V n° 209).
En revanche, l'employeur peut valablement produire une attestation rédigée par son responsable des ressources humaines (RRH), même si celui-ci le représente dans les procédures de licenciement. En l’espèce, le RRH avait témoigné des aveux faits par un salarié au cours de l’entretien préalable à son licenciement (cass. soc. 23 octobre 2013, n° 12-22342, BC V n° 245).
L'employeur peut aussi s'appuyer sur des attestations rédigées par des personnes de son entreprise, par exemple des salariés témoignant de l’attitude fautive d’un collègue (cass. soc. 5 mai 2010, n° 09-40737, BC V n° 103).
Mentions obligatoires. - L'attestation mentionne le nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec l'employeur, son lien de subordination à son égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec lui.
Elle indique aussi qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales.
Elle doit être accompagnée d’une copie d’une pièce d’identité (c. proc. civ. art. 202).
Attestation manuscrite, datée et signée. - Le témoin écrit, date et signe de sa main l'attestation (c. proc. civ. art. 202).
Un employeur ne pourrait donc pas donner au juge une attestation qu’il aurait lui-même dactylographiée en tout cas pour la partie témoignage à proprement parler (voir modèle ci-après).
Des témoignages anonymes ne sont pas des preuves. - Sous certaines conditions, l'employeur peut enquêter en interne pour vérifier si un salarié est réellement fautif et, le cas échéant, décider de la sanction adaptée. À la suite de quoi, il peut faire un « rapport » relatant notamment les témoignages de collègues de travail du salarié impliqué. Pour la Cour de cassation, si les témoignages ainsi recueillis sont anonymes, ils ne peuvent pas servir de preuve. Ce type de rapport peut néanmoins être utilement fourni au juge en complément d'autres preuves valables (cass. soc. 4 juillet 2018, n° 17-18241 FSPB).