Arrêt de travail validé. - Si le médecin contrôleur conclut à la pertinence de l’arrêt de travail, ou constate que le salarié est absent de son domicile pour une raison justifiée, l’employeur doit continuer de maintenir le salaire en attendant la reprise de travail du salarié.
Arrêt de travail injustifié. - Le médecin qui conclut à l’absence de justification de l’arrêt de travail en informe l’employeur et transmet son rapport au service de contrôle de la CPAM (c. séc. soc. L. 315-1).
Suite à ces conclusions du médecin contrôleur, l’employeur peut cesser le maintien de salaire pour la période postérieure au contrôle (cass. soc. 14 juin 1995, n° 91-44831 D). En revanche, il ne peut pas réclamer le remboursement du maintien du salaire versé avant le contrôle (cass. soc. 15 octobre 1987, n° 85-40555, BC V n° 572).
L'employeur ne peut ni exiger du salarié qu'il reprenne le travail ni le sanctionner s'il ne reprend pas le travail et se conforme à son arrêt initial (cass. soc. 10 octobre 1995, n° 91-45242, BC V n° 264). Il ne peut pas non plus refuser de prendre en charge un nouvel arrêt maladie que le salarié obtiendrait après la visite du médecin contrôleur. L'employeur pourra alors seulement diligenter une nouvelle contre-visite (cass. soc. 30 novembre 2005, n° 03-45665 D).
Contrôle impossible. - Si le médecin ne peut pas procéder à la contre-visite (refus injustifié ou absence sans raison valable du salarié), il informe l’employeur et la CPAM tout comme lors d’un arrêt de travail injustifié (voir ci-avant). S'il peut justifier qu’il n’a pas pu faire procéder à la contre-visite à cause de la carence ou de l’opposition injustifiées du salarié, l'employeur peut cesser de lui maintenir son salaire (cass. soc. 30 juin 1988, n° 86-41898, BC V n° 409). En revanche, il ne peut pas sanctionner, et encore moins licencier, le salarié au motif qu’il était absent lors de la contre-visite ou qu’il l’a refusée (cass. soc. 10 novembre 1998, n° 96-42969, BC V n° 486 ; cass. soc. 27 juin 2000, n° 98-40952, BC V n° 249).
Contre-visites à répétition
L’employeur doit faire un usage « raisonnable » des contre-visites. Si celles-ci sont trop fréquentes, alors que les arrêts sont à chaque fois justifiés, elles peuvent, selon les circonstances, laisser présumer une situation de harcèlement (ex. : 3 contrôles médicaux en 3 mois) (cass. soc. 13 avril 2010, n° 09-40837 D). Toutefois, l’employeur a pu tirer les conséquences de plusieurs contrôles concluant à l’aptitude du salarié à reprendre le travail pour organiser de nouveau un contrôle médical, sans qu'un harcèlement moral soit reconnu (cass. soc. 10 novembre 2010, n° 09-41628 D).