Périmètre d’appréciation du motif économique. - Une ordonnance doit remettre en cause la règle, établie par la jurisprudence, selon laquelle, dans un groupe implanté en France et à l'étranger, le motif économique s’apprécie au niveau du secteur d’activité commun aux entreprises du groupe, en tenant compte, le cas échéant, des entreprises implantées en dehors du territoire national (loi art. 3, 2° ; cass. soc. 5 avril 1995, n° 93-42690, BC V n° 123). Dans la nouvelle définition, seules les entreprises implantées en France ou en Europe (ce point est encore en discussion) seraient prises en considération (rapport AN n° 19, p. 193).
Des garde-fous seront mis en place, pour éviter qu'un groupe mette artificiellement en difficulté une filiale française, à la seule fin de lui faire prendre en charge les suppressions d’emplois.
Obligation de reclassement allégée. - Les propositions de reclassement doivent être écrites et précises (c. trav. art. L. 1233-4). Une ordonnance devrait alléger cette obligation, en permettant par exemple de diffuser sur l’intranet la liste des emplois disponibles (loi, art. 3, 2° ; rapport AN n° 19, p. 193). Aujourd’hui, une telle mesure est considérée comme insuffisante, car non personnalisée (cass. soc. 26 septembre 2006, n° 05-43841, BC V n° 288).
Par ailleurs, en cas de possibilités de reclassement à l’étranger, l’employeur n’aurait plus à interroger au préalable les salariés pour savoir qui est prêt à s’expatrier (c. trav. art. L. 1233-4-1 et D. 1233-2-1). Ce serait aux personnes intéressées de se manifester (rapport Sénat n° 663, p. 106).
Possible restriction du champ d’application du PSE. - L’employeur doit élaborer un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) lorsque l’effectif s’élève à au moins 50 salariés et que le projet de licenciement concerne au moins 10 salariés en 30 jours (c. trav. art. L. 1233-61). Une ordonnance pourrait relever ces deux seuils (loi, art. 3, 2°).
Sécurisation des « catégories professionnelles ». - Les critères d’ordre des licenciements s’appliquent au sein de chaque catégorie professionnelle. Cette dernière notion étant source de contentieux, une ordonnance devrait préciser que les catégories professionnelles définies par un PSE négocié sont présumées conformes. En cas de PSE élaboré unilatéralement, l’employeur devrait également bénéficier d’un système de sécurisation, qui reste à préciser (loi, art. 3, 2° ; rapport AN n° 19, p. 196).