Pas de clause fixant les horaires. - Le code du travail n’impose pas d’inscrire les horaires dans le contrat de travail (cass. soc. 18 mars 2003, n° 01-41726 D). Par exemple, pour la Cour de cassation, un avenant qui « prévoyait la durée exacte convenue et la répartition de cette durée sur les jours de la semaine » était valable et le contrat de travail était bien à temps partiel (cass. soc. 14 décembre 2016, n° 15-16131 FSPB).
Attention toutefois, si une clause contractuelle fixe un horaire de travail quotidien, le changement de l’horaire de la journée de travail supposera l'accord du salarié (cass. soc. 18 juillet 2001, n° 99-45076, BC V n° 276).
Une clause sur la communication des horaires au salarié. - Une clause du contrat doit préciser les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié (c. trav. art. L. 3123-6). Cette communication est d'ailleurs obligatoirement écrite et mensuelle dans les associations et entreprises d'aide à domicile.
Le salarié peut néanmoins s’opposer au changement de ses horaires quotidiens de travail, tels que fixés dans le document d’information écrit remis par l’employeur, lorsque ce changement est incompatible avec certaines de ses obligations (obligations familiales impérieuses) (c. trav. art. L. 3123-12).