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Temps partiel

Pas d’horaire dans le contrat à temps partiel

Un contrat de travail à temps partiel doit comporter un certain nombre de mentions obligatoire sous peine de conséquences parfois lourdes pour l'employeur. Chose étonnante, les horaires de travail du salarié ne sont pas au nombre des informations à y faire figurer, ainsi que les juges l'ont rappelé.

Mentions du contrat relatives au temps partiel

Outre les mentions obligatoires exigées dans tout contrat de travail, certaines informations sont propres au temps partiel.

Durée du travail. - Le contrat de travail du salarié à temps partiel doit impérativement indiquer (c. trav. art. L. 3123-6) :

-la durée précise de travail hebdomadaire ou mensuelle de base (cass. soc. 4 décembre 2002, n° 00-40255, BC V n° 369) ;

-les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà de la durée du travail fixée par le contrat.

Répartition de la durée de travail. - Le contrat doit indiquer la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois (sauf pour les salariés des associations d’aide à domicile, les VRP et les salariés dont l’horaire est aménagé sur une période supérieure à la semaine) (c. trav. art. L. 3123-6). Il fixe également les cas dans lesquels une modification de la répartition du travail peut intervenir ainsi que la nature de cette modification, faute de quoi le salarié pourrait refuser.

À noter

La modification de répartition du travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois suppose d'être notifiée au salarié, en respectant un délai de prévenance (c. trav. art. L. 3123-11).

Mentions faisant défaut. - Le contrat de travail à temps partiel qui ne mentionne pas la durée du travail et sa répartition est présumé à temps plein (cass. soc. 11 mai 2016, n° 14-17496 FSPB). Il en est de même si ces mentions font défaut dans un avenant au contrat (cass. soc. 23 novembre 2016, n° 15-18093 FSPB).

Mentions du contrat relatives aux horaires

Pas de clause fixant les horaires. - Le code du travail n’impose pas d’inscrire les horaires dans le contrat de travail (cass. soc. 18 mars 2003, n° 01-41726 D). Par exemple, pour la Cour de cassation, un avenant qui « prévoyait la durée exacte convenue et la répartition de cette durée sur les jours de la semaine » était valable et le contrat de travail était bien à temps partiel (cass. soc. 14 décembre 2016, n° 15-16131 FSPB).

Attention toutefois, si une clause contractuelle fixe un horaire de travail quotidien, le changement de l’horaire de la journée de travail supposera l'accord du salarié (cass. soc. 18 juillet 2001, n° 99-45076, BC V n° 276).

Une clause sur la communication des horaires au salarié. - Une clause du contrat doit préciser les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié (c. trav. art. L. 3123-6). Cette communication est d'ailleurs obligatoirement écrite et mensuelle dans les associations et entreprises d'aide à domicile.

Le salarié peut néanmoins s’opposer au changement de ses horaires quotidiens de travail, tels que fixés dans le document d’information écrit remis par l’employeur, lorsque ce changement est incompatible avec certaines de ses obligations (obligations familiales impérieuses) (c. trav. art. L. 3123-12).

Parution: 04/2017
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