Embauche
Nouvelle Loi sur l’immigration
Sévérité accrue face au travail dissimulé et au travail illégal
La loi sur l’immigration adoptée le 11 mai 2011, revient notamment sur le travail dissimulé et le travail illégal. Elle sera applicable après sa publication au Journal Officiel. En voici les principales mesures.
Travail dissimulé « élargi »
Le fait pour l’employeur de ne pas accomplir certaines formalités est réputé comme du travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié. Depuis la loi du 20 décembre 2010, cette notion vise aussi le cas de l’employeur qui n’a pas accompli auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales les déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales qui en découlent (loi 2010-1594 du 20 décembre 2010, art. 40, JO du 21).
La loi du 11 mai 2011 (loi relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité, art. 73-I, c. trav. art. L. 8221-5, 3° modifié) :
- précise que cette omission doit, comme les autres, être intentionnelle ;
- ajoute aux déclarations déjà visées celles destinées à l’administration fiscale.
À noter : il existe aussi un travail dissimulé par dissimulation d’activité (c. trav. art. L. 8221-3).
Sanctions accrues pour le travail illégal
Emploi de salarié sans titre de travail. - L’emploi d’un salarié sans titre de travail, directement ou par personne interposée, est passible d’une amende de 15 000 € et d’emprisonnement.
Ces sanctions ne s’appliqueront pas lorsque l’employeur fait travailler un salarié qui lui a frauduleusement présenté un titre ou qui a produit un titre frauduleux. Mais il faudra que l’employeur ignore la fraude et qu’il ait procédé aux déclarations d’embauches obligatoires (loi art. 74, c. trav. art. L. 8256-2 modifié).
Salaires dus pour la période de travail illégal. - Jusqu’alors, l’entreprise employant un salarié étranger sans titre de travail lui devait les salaires et accessoires (primes, majorations, etc.) pour la période d’emploi illicite. L’employeur en déduisait les sommes déjà versées au titre de cette période. Désormais, à défaut de preuve contraire du salarié, le salaire et ses accessoires seront dus pour une relation de travail présumée de 3 mois. Il s’agira d’ailleurs non seulement des sommes légales mais aussi des sommes d’origine conventionnelle (loi, art. 76 ; c. trav. art. L. 8252-2-1° modifié).
Indemnité forfaitaire de rupture. - En cas de rupture de la relation de travail illégale, l’employeur versera une indemnité forfaitaire, de 3 mois de salaire (1 mois jusqu’alors) au salarié étranger sans titre de travail qu’il employait (loi, art. 76 ; c. trav. art. L. 8252-2, 2° modifié). Cette somme sera due sauf si d’autres indemnités prévues par la loi sont plus élevées (ex. : indemnité légale ou conventionnelle de licenciement).
Travail dissimulé + travail illégal. - Lorsqu’un salarié étranger sans titre de travail était occupé dans le cadre de travail dissimulé, l’employeur lui devra soit une indemnité forfaitaire de rupture spécifique au travail dissimulé égale à 6 mois de salaire, soit l’indemnisation au titre de l’emploi sans titre de travail si cela est plus favorable (voir ci-avant) (c. trav. art. L. 8223-1 ; loi, art. 76 ; c. trav. art. L. 8252-2-3° modifié).
Modalités de versement. - Salaire, accessoires et indemnités de rupture doivent être versés par l’employeur au salarié dans les 30 jours de la constatation de l’infraction (loi, art. 77 ; c. trav. art. L. 8252-4 nouveau). Si le salarié ne peut pas être destinataire du versement (ex. : rétention administrative, installation à l’étranger), l’employeur verse les sommes dues à un organisme spécifique, vraisemblablement l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii), qui les fera parvenir au salarié.
À noter : Lorsque le salarié est à l’étranger, les frais d’envoi des sommes dues sont à la charge de l’entreprise (c. trav. art. L. 8252-4 nouveau).
Aides publiques, fermeture d’entreprise. - L’entreprise ayant été verbalisée pour cause de travail illégal, pourra se voir (loi, art. 85 ; c. trav. art. L. 8272-1-3° modifié) :
- supprimer les aides publiques nationales et européennes notamment en matière d’emploi et de formation professionnelles pendant 5 ans ;
- tenue de rembourser tout ou partie de celles perçues au cours des 12 derniers mois.
Pour les infractions constitutives de travail illégal, relatives au travail dissimulé, au marchandage, au prêt de main-d’œuvre illicite ou à l’emploi d’étrangers sans titre de travail, l’employeur risquera notamment de voir l’administration fermer son établissement pour 3 mois maximum (loi, art. 85). Cette fermeture n’entraînera ni la rupture ou la suspension des contrats de travail, ni aucun préjudice pécuniaire pour les salariés (loi, art. 86 ; c. trav. art. L. 8272-2 et L. 8272-3 nouveaux).
Responsabilité du donneur d’ordre alourdie
Responsabilité financière et pénale. - Aucune personne, pas même le donneur d’ordre, ne pourra recourir sciemment, directement ou indirectement, aux services d’un employeur d’un étranger sans titre de travail (loi, art. 73 ; c. trav. art. L. 8252-1 modifié).
Un donneur d’ordre travaillant sciemment avec un tel sous-traitant encourra les mêmes sanctions que celui-ci (loi., art. 80 et 81 ; c. trav. art. L. 8254-2-1 nouveau) :
- paiement solidaire des salaires et indemnités dus au salarié, de la contribution spéciale pour l’Ofii et de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine (c. trav. art. L. 8254-2-2 nouveau) ;
- emprisonnement de 5 ans et amende de 15 000 € (c. trav. art. L. 8256-2 modifié).
Faire cesser le travail. - Dès lors que le donneur d’ordre sera informé, par écrit, que son contractant (ou un sous-traitant de ce dernier) emploie un étranger sans titre de travail, il devra aussitôt enjoindre son cocontractant de faire cesser cette situation (loi, art. 80 ; c. trav. art. L. 8254-2-1 nouveau). À défaut, il sera solidairement tenu avec le cocontractant et, le cas échéant, son sous-traitant au paiement de sanctions pécuniaires (voir ci-avant).
Si son injonction n’est pas suivie d’effet, le donneur d’ordre pourra résilier le contrat aux frais et risques du cocontractant (ou sous-traitant).
Défaut de vérification. - Le donneur d’ordre qui ne vérifiera pas que son cocontractant s’acquitte bien de ses obligations relatives à l’interdiction du travail illégal sera solidairement tenu avec celui-ci au paiement : des salaires et indemnités dus au salarié, de la contribution spéciale pour l’Ofii et de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine (loi, art. 78 ; c. trav. art. L. 8254-2 modifié). ✖
Carte bleue européenne
La carte de séjour temporaire pourra porter la mention « carte bleue européenne » afin de permettre l’exercice d’une activité professionnelle aux étrangers titulaires d’un contrat de travail de 1 an minimum et d’un diplôme sanctionnant au 3 moins années d’études délivré par un établissement d’études supérieures reconnu par l’État (ou justifiant d’une expérience professionnelle d’au moins 5 ans dans un niveau comparable), et dont la rémunération annuelle brute est au moins égale à 1,5 fois le salaire moyen annuel de référence (fixé par arrêté). La durée de cette carte sera celle du contrat de travail dans la limite de 3 ans (loi relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité, art. 17, CESEDA art. L. 313-10 modifié)