Protection sociale complémentaire
Couvertures « santé » et « prévoyance »
Portabilité de la prévoyance : l’essentiel à savoir
Les salariés quittant une entreprise peuvent, sous certaines conditions, conserver les couvertures complémentaires « santé » et « prévoyance » dont ils ont bénéficié.
Entrée en vigueur
Principe du dispositif. - L’accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail prévoit qu’en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage (et sauf faute lourde), le salarié conserve le bénéfice des couvertures complémentaires « santé » et « prévoyance » appliquées par son ancienne entreprise, pendant sa période de chômage (ANI du 11 janvier 2008, art. 14 ; arrêté du 23 juillet 2008, JO du 25).
Entrée en vigueur. - Devant les difficultés liées aux questions de financement, les partenaires sociaux ont reporté l’entrée en vigueur de ce dispositif, avant de l’amender. En dernier lieu, un avenant a modifié les règles initialement prévues par l’ANI du 11 janvier 2008 (avenant n° 3 du 18 mai 2009 à l’ANI du 11 janvier 2008).
Cet avenant a recueilli les signatures nécessaires à son entrée en vigueur et a été régulièrement déposé le 25 juin 2009. En conséquence, les nouvelles dispositions s’appliquent depuis le 1er juillet 2009 pour les employeurs adhérents des organisations patronales signataires (MEDEF, UPA, CGPME).
L’avenant s’appliquera à l’ensemble des autres entreprises entrant dans le champ professionnel de l’accord du 11 janvier 2008, une fois qu’il aura fait l’objet d’un arrêté d’extension.
Conditions
Rupture du contrat ouvrant droit à la portabilité. - Le droit au maintien des couvertures complémentaires « santé » et « prévoyance » n’est ouvert qu’en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à la prise en charge par l’assurance chômage, pourvu qu’elle ne soit pas consécutive à une faute lourde du salarié.
Ce maintien ne peut intervenir que pour la période allant de la rupture du contrat de travail à la reprise d’un autre emploi (en clair, pendant une période de chômage).
Justifier de la prise en charge par l’assurance chômage. - L’ancien salarié doit fournir à son ancien employeur la justification de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage.
Durée maximale du maintien de la couverture. - Le maintien de la couverture s’applique pour des durées égales à la durée du dernier contrat de travail, appréciée en « mois entiers », dans la limite de 9 mois. Ainsi :
- si le dernier contrat a duré moins d’un mois, l’ancien salarié n’a droit à aucun maintien ;
- si le dernier contrat a eu une durée comprise entre 3 et 4 mois, la durée maximale du maintien est de 3 mois.
Cessation du versement des allocations chômage. - En cas de cessation du versement des allocations d’assurance chômage pendant la période de garantie, l’ancien salarié est tenu d’en informer son ancien employeur.
Garanties concernées et faculté de renonciation
Garanties concernées. - Le mécanisme concerne les garanties des couvertures complémentaire santé et prévoyance appliquées dans l’entreprise avant la fin du contrat de travail, peu important qu’il s’agisse de mécanismes obligatoires ou facultatifs.
Les droits garantis par le régime de prévoyance au titre d’une incapacité temporaire ne peuvent pas conduire à ce que l’ancien salarié perçoive des indemnités d’un montant supérieur à celui des allocations chômage qu’il aurait perçu au titre de la même période. Il s’agit ici d’éviter qu’un ancien salarié malade pendant une période de chômage perçoive plus que ce qu’il aurait eu au titre du chômage.
Le maintien de la couverture est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur.
Précisions diverses
Information des salariés. - Les organismes assureurs fournissent aux employeurs des notices d’information sur les systèmes de prévoyance, que l’entreprise remet aux salariés. Les organismes assureurs doivent actualiser ces notices, de façon à y mentionner les conditions de la portabilité.
Dans tous les cas, à leur départ de l’entreprise, il faut veiller à ce que les salariés soient bien informés de leurs droits et de leur faculté de renonciation (ex. : courrier remis à la rupture du contrat).
Modification des contrats de prévoyance. Les organismes assureurs pourront proposer leur aide pour réviser leurs contrats de prévoyance. Aux employeurs d’être vigilants sur les modalités financières qui leur seront proposées !
Le salarié peut renoncer au maintien des garanties. - Le salarié peut renoncer au maintien des garanties. Cette renonciation, définitive et portant sur l’ensemble des garanties, doit être notifiée par écrit à l’ancien employeur, dans les 10 jours suivant la date de cessation du contrat de travail.
Il est impossible de panacher : soit l’ancien salarié renonce à toutes les garanties, soit elles sont toutes maintenues (avec le coût qui en découle).
Financement
Deux systèmes. - Le système peut être financé de deux manières :
- soit un financement conjoint par l’ancien employeur et l’ancien salarié dans les mêmes proportions et conditions que celles applicables aux salariés de l’entreprise ;
- soit un financement par un système de mutualisation mis en place par accord collectif ou, à défaut, selon les modalités prévues par le code de la sécurité sociale pour les accords de prévoyance (ratification à la majorité d’un projet d’accord présenté par le chef d’entreprise ou décision unilatérale du chef d’entreprise faisant l’objet d’un écrit remis à chaque intéressé).
Attention. Le non-paiement par l’ancien salarié de sa quote-part à la date d’échéance des cotisations libère l’ancien employeur de toute obligation. Le bénéfice des garanties est perdu pour la période restant à courir.
Part « salariale » prélevée en une seule fois. - L’avenant permet la mise en place d’un mécanisme dans lequel la totalité des cotisations est appelée à la rupture du contrat de travail.
Si l’ancien salarié vient à reprendre une activité professionnelle pendant la période de portabilité, l’employeur est alors tenu, sur simple demande, de lui rembourser le trop versé.