Réformes 2008
Mise à la retraite, exonérations...
Loi de financement de la sécurité sociale pour 2008
La loi de financement de la sécurité sociale a été publiée le 21 décembre 2007. Le ton des principales mesures applicables dans l’entreprise est au durcissement.
Retraite et préretraite, durcissement des règles
Taxation renforcée des préretraites. - Les allocations de préretraite étaient, en principe, soumises à la CSG sur les revenus de remplacement au taux de 6,60 %. Elles sont désormais assujetties à la CSG due sur les revenus d’activité au taux de 7,50 %, sans possibilité de taux réduit ou d’écrêtement (loi 2007-1786 du 19 décembre 2007, JO du 21, art. 16-I ; c. séc. soc. art. L. 136-2 et L. 136-8 modifiés). Cette mesure s’applique aux allocations ou avantages versés à des salariés dont la préretraite ou la cessation anticipée d’activité a pris effet à compter du 11 octobre 2007 (art. 16-II).
Contribution patronale sur les préretraites d’entreprise. - Le taux de la contribution patronale due sur les allocations et avantages de préretraite ou de cessation anticipée d’activité versés en vertu d’une convention, d’un accord collectif ou de toute autre stipulation contractuelle conclu après le 27 mai 2003 ou d’une décision de l’employeur postérieure à cette date est revu à la hausse (art. 16-III ; c. séc. soc. art. L. 137-10 modifié).
Pour les allocations de préretraite versées à compter du 11 octobre 2007 (art. 16-VI et 16-VII ; loi 2003-775 du 21 août 2003, art. 17-III et 17-IV abrogés) :
- le taux passe à 50 %, sans possibilité de taux réduit (contre 24,15 %),
- la date butoir du 27 mai 2003 est supprimée et les allocations versées en vertu d’une convention, d’un accord collectif ou de toute autre stipulation contractuelle conclu avant le 27 mai 2003 ou d’une décision de l’employeur antérieure à cette date n’échappent plus à cette contribution.
Un régime spécifique est applicable aux avantages versés aux anciens salariés qui bénéficiaient d’un avantage de préretraite ou de cessation anticipée d’activité avant le 11 octobre 2007 (art. 16-VII). Cet avantage est soumis à un taux de 24,15 % pour le régime général. Il n’y a pas de contribution pour les allocations versées en vertu d’une convention, d’un accord collectif ou d’une autre stipulation contractuelle conclu avant le 27 mai 2003 ou d’une décision de l’employeur antérieure à cette date.
Préretraites : nouvelle déclaration annuelle. - Tout employeur dont au moins un salarié est parti en préretraite (ou a été placé en cessation anticipée d’activité) au cours de l’année civile précédente doit adresser à l’organisme chargé du recouvrement de ses cotisations et contributions sociales (URSSAF, CGSS) une nouvelle déclaration annuelle au plus tard le 31 janvier de chaque année (art. 16-IV ; c. trav. art. L. 320-4 nouveau). À défaut, il est redevable d’une pénalité (600 fois le taux horaire du SMIC).
La déclaration devra indiquer :
- le nombre de salariés partis en préretraite ou placés en cessation anticipée d’activité au cours de l’année civile précédente,
- leur âge,
- le montant de l’avantage qui leur est alloué,
- le nombre de mises à la retraite prononcées par l’employeur,
- le nombre de salariés âgés de 60 ans et plus licenciés au cours de l’année civile précédant la déclaration.
Cette nouvelle déclaration est réservée aux avantages versés depuis le 11 octobre 2007 (modèle de la déclaration à fixer par arrêté).
Mise à la retraite d’un salarié : nouvelle contribution. - Le régime social des indemnités de mise à la retraite est modifié. Les indemnités versées dans le cadre d’une mise à la retraite d’un salarié par son employeur sont soumises à une nouvelle contribution patronale (art. 16-VIII ; c. séc. soc. art. L. 137-12 nouveau). Son taux est de :
- 25 % sur les indemnités versées du 11 octobre 2007 au 31 décembre 2008,
- 50 % au-delà, c’est-à-dire à partir du 1er janvier 2009.
Peu importe qu’il s’agisse d’une mise à la retraite à 65 ans ou, dans les cas où cela est encore possible, entre 60 et 65 ans.
Départ en retraite négocié de 2010 à 2014 : dispositif supprimé. Le code du travail avait organisé un régime de départ négocié à la retraite au profit des salariés qui sont âgés d’au moins 60 ans et justifient d’une pension de retraite à taux plein, dans les entreprises relevant de branches où une convention ou un accord collectif étendu relatif à la mise à la retraite, entre 60 et 65 ans, a été conclu entre le 23 août 2003 et le 22 décembre 2006.
Ce régime est supprimé avant même d’avoir été véritablement opérationnel (art. 16-XII ; c. trav. art. L. 122-14-13 modifié).
Pas de monétarisation du repos compensateur
La loi avait prévu une monétarisation du repos compensateur de remplacement à la demande du salarié et avec l’accord de l’employeur. Le Conseil constitutionnel a écarté cette possibilité pour des raisons de procédure (Cons. constit. décision 2007-558 DC du 13 décembre 2007).
Cotisations sociales
Réduction Fillon. - Le calcul du coefficient de la réduction Fillon est une nouvelle fois modifié, dans un sens favorable à certaines entreprises (voir Dictionnaire Social, « Cotisations sociales (allégement loi Fillon »)).
Il devient possible d’exclure de la rémunération mensuelle brute, utilisée pour calculer le coefficient de la réduction, la rémunération des temps de pause, d’habillage et de déshabillage versée en application d’une convention ou d’un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007 (art. 12 ; c. séc. soc. art. L. 241-13 modifié). En revanche, pour connaître le montant précis de la réduction, il faut toujours appliquer le coefficient calculé à l’ensemble de la rémunération brute soumise à cotisations de sécurité sociale.
Suppression de l’exonération totale de cotisation « AT ». - Au 1er janvier 2007, l’exonération de la cotisation accidents du travail (AT) a été supprimée pour les contrats de professionnalisation et les contrats d’apprentissage conclus depuis cette date. Cette mesure est généralisée à l’ensemble des autres dispositifs d’exonération pour les rémunérations versées à partir du 1er janvier 2008 (art. 22). Désormais, les cotisations « accident du travail » ne peuvent pas faire l’objet d’une exonération totale, même si celle-ci ne concerne qu’une partie de la rémunération (art. 22-I, 5° ; c. séc. soc. art. L. 241-5 modifié).
Cette mesure s’applique aux cotisations dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2008 (art. 22-VII).
Il reste un point à clarifier : la nouvelle règle s’applique-t-elle aux contrats d’apprentissage et de professionnalisation signés avant le 1er janvier 2007, ou ceux-ci continuent-ils à ouvrir droit à l’exonération de cotisation AT ?
Fin du régime de faveur des accidentés du travail
Les règles applicables aux salariés percevant des indemnités journalières de sécurité sociale d’accidents du travail (IJSSAT) sont alignées sur celles des bénéficiaires d’IJSS maladie. Les salariés concernés seront soumis aux mêmes contraintes : contrôles du service médical, respect des horaires de sortie autorisée et des prescriptions du médecin, absence d’exercice d’une activité non autorisée, etc. (art. 117 ; c. séc. soc. art. L. 433-1 modifié).
Contrôle des salariés malades
Une procédure de contrôle est mise en place à titre expérimental jusqu’au 31 décembre 2009 afin de renforcer la coordination des prérogatives de l’employeur en matière de contre-visite patronale et les services de contrôle médical de la sécurité sociale (art. 103 ; c. séc. soc. art. L. 315-1 modifié).
À l’origine, une contre-visite patronale. - Une contre-visite patronale concluant à l’aptitude du salarié à travailler peut dorénavant entraîner une suspension des indemnités journalières (IJSS) versées par l’assurance maladie si le contrôle médical de la caisse donne son accord.
En effet, une fois qu’il a reçu l’avis du médecin qui a effectué la contre-visite patronale (et qui conclut à l’absence de justification de l’arrêt de travail), le service du contrôle médical peut :
- soit procéder à un nouvel examen de la situation de l’assuré,
- soit directement demander à la caisse de suspendre le versement des IJSS.
Communication de la décision à l’employeur. - La sécurité sociale informe l’assuré et l’employeur de sa décision.
L’assuré pourra alors demander à la caisse de saisir le service du contrôle médical (délai à fixer par décret). Le service médical devra se prononcer (délai précisé par décret) et, lorsqu’il estimera que l’arrêt de travail est médicalement justifié, la caisse sera tenue de maintenir ou rétablir le versement des prestations. Cette décision sera communiquée à l’assuré et à l’employeur. n
Contrats de prévoyance « responsables »
De nouvelles franchises relatives aux remboursements des soins par la sécurité sociale sont créées. Elles ne devront pas être prises en charge par les régimes de prévoyance « frais de santé » à défaut de quoi (art. 52-II ; c. séc. soc. art. L. 242-1 et L. 871-1 modifiés ; CGI art. 83-1° quater modifié) :
- les contributions finançant ces régimes ne bénéficieront pas de l’exonération de cotisations sociales attachées aux contrats de prévoyance complémentaire répondant aux conditions exigées des contrats « responsables »,
- ces cotisations ne seront pas déductibles pour la détermination des rémunérations imposables des salariés.
En d’autres termes, le régime de prévoyance « frais de santé » n’ouvrira droit au régime fiscal et social de faveur que si les nouvelles franchises sont laissées à la charge des assurés.
Les règles relatives aux exonérations sociales et fiscales s’appliquent, sauf exception, aux garanties nouvelles, reconduites ou en cours au 1er janvier 2008.