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Code

Code du travail


  • Partie réglementaire
    • Cinquième partie : L'emploi
      • Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi
        • Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi
          • Chapitre IV : Contrats de travail aidés
            • Section 2 : Contrat d'accompagnement dans l'emploi
              • Sous-section 1 : Aide à l'insertion professionnelle

Article R5134-33

La durée maximale de vingt-quatre mois de l'aide à l'insertion professionnelle peut, pour les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5134-23-1, être portée, par décisions de prolongation successives d'un an au plus, à soixante mois.

La condition d'âge mentionnée au premier alinéa des articles L. 5134-23-1 et L. 5134-25-1 s'apprécie à l'échéance de la durée maximale de l'aide.