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Social Licenciement Un licenciement peut être justifié par les conclusions d’un audit Une salariée, responsable administrative au sein d’une mutuelle, avait été licenciée pour faute après qu’un audit réalisé par un cabinet d’expertise-comptable eut mis en lumière qu’elle outrepassait largement ses fonctions. Cet audit avait spécifiquement pour objet de permettre à l’employeur de mieux appréhender les fonctions de la salariée et de vérifier qu’elle n’exerçait pas un pouvoir excédant ce que sa fonction lui permettait. Pour contester son licenciement et compte tenu de l’objet de l’audit, la salariée avait adopté un raisonnement généralement appliqué aux preuves recueillies par des moyens de contrôle automatisés (vidéosurveillance, badgeuses, etc.) : elle soutenait que les éléments issus du rapport d’audit ne pouvaient pas être invoqués à son encontre, puisqu’ils avaient été collectés par un dispositif de contrôle qui n’avait pas été porté préalablement à sa connaissance (c. trav. art. L. 1222-4). Elle n’a pas obtenu gain de cause. Les juges ont reconnu que la salariée n’avait pas été préalablement informée de la mission confiée par l’employeur à une société d’expertise comptable. Toutefois, ils ont relevé qu’elle n’avait pas été tenue à l’écart des travaux réalisés dans les locaux de la mutuelle, travaux qui avaient d’ailleurs consisté en des entretiens avec l’intéressée et en des sondages sur des pièces comptables ou juridiques. Les conclusions de cet audit ne constituaient donc pas un élément de preuve obtenu par un moyen illicite. De fait, la surveillance « humaine » d’un salarié sans information préalable est généralement admise, contrairement à la surveillance « automatisée ». La Cour de cassation a d’ailleurs déjà relevé que le contrôle de l’activité d’un salarié par un service interne à l’entreprise chargé de cette mission peut être mis en œuvre sans que le salarié n’en ait été informé. Les rapports ensuite produits pas ce service constituent ainsi des modes de preuve licite (cass. soc. 5 novembre 2014, n° 13-18427, BC V n° 255). Cass. soc. 26 janvier 2016, n° 14-19002 FSPB |