Pas de décompte du temps de travail pour les activités de distribution ou de portage de documents
Dès lors que les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur doit décompter la durée du travail de chacun d'entre eux, à la fois quotidiennement et chaque semaine (c. trav. art. D. 3171-8).
Il existe désormais une exception de plus à ce principe. En effet, l'employeur est dispensé de décompter le temps de travail des salariés qui exercent une activité de distribution ou de portage de documents (c. trav. art. R. 3171-9-1 nouveau). Il doit en revanche quantifier a priori la durée de travail de ces salariés, en fonction de critères déterminés par convention ou accord collectif de branche étendu.
Ces critères sont : - le secteur géographique sur lequel s'effectue le travail ; - la part relative dans ce secteur de l'habitat collectif et de l'habitat individuel ; - le nombre de documents à distribuer ; - le poids total à emporter.
La convention ou l'accord peut prévoir des critères complémentaires.
L'employeur doit ainsi remettre au salarié, avant chacune de ses missions, un document indiquant sa durée prévisible de travail, calculée à partir des critères conventionnels. Ce document doit en outre être tenu à la disposition de l'inspecteur du travail pendant un an. L'employeur qui ne respecte pas ces formalités s'expose à des sanctions pénales (c. trav. art. R. 3173-4 nouveau).