Ouvrir un magasin le dimanche sans dérogation constitue un trouble manifestement illicite
Plusieurs syndicats avaient saisi le juge des référés afin que celui-ci interdise à un magasin de bricolage de faire travailler les salariés le dimanche. Ces syndicats estimaient, en effet, que l'établissement en question ne justifiait d'aucune dérogation au repos dominical.
Pour contrer cette action en justice, l'employeur soutenait tout d'abord que, compte tenu de son activité, il entrait dans le champ d'une des dérogations permanentes de droit (c. trav. art. L. 3132-12). Cependant, les travaux ou activités qui permettent de faire travailler les salariés le dimanche sont limitativement énumérés (c. trav. art. R. 3132-8). Or, le bricolage ne fait pas partie de ces travaux ou activités. L'entreprise ne pouvait donc pas invoquer une dérogation permanente de droit.
En second lieu, l'employeur justifiait d'une autorisation préfectorale qui l'autorisait à ouvrir le dimanche (c. trav. art. L. 3132-20). Il convient de noter que cette autorisation avait été délivrée quelques mois après la saisine du juge des référés. En toute logique, les syndicats avaient alors attaqué l'arrêté préfectoral. Or, une telle action a un effet suspensif (c. trav. art. L. 3132-24). La dérogation ne pouvait donc pas s'appliquer tant que le juge administratif ne s'était pas prononcé sur la validité de l'arrêté préfectoral.
L'employeur ne pouvait, au final, se prévaloir d'aucune dérogation au repos dominical. La Cour de cassation confirme donc qu'il s'agissait bien d'un trouble manifestement illicite, de sorte que le juge des référés avait le pouvoir d'interdire sous astreinte à l'entreprise de faire travailler les salariés le dimanche.