| Date de parution: 10/2004
Le certificat médical délivré par un praticien établi à plusieurs centaines de kilomètres ne peut être considéré, pour cette seule raison, comme un certificat de complaisance. L'affaire. - Un salarié travaillant en Haute-Savoie s'est vu prescrire un arrêt de travail par un médecin de l'Oise. Il a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave qu'il a contesté. Dans un premier temps, les juges ont rejeté ses demandes : il était manifeste que le salarié désirait obtenir deux jours de congé et la production d'un certificat d'un médecin établi à plus de 700 km du lieu de travail, le jour où le salarié devait reprendre son activité, n'était pas probante. Cette décision est censurée par la Cour de cassation : le salarié avait obéi aux prescriptions du médecin consulté, ce qui ne pouvait être considéré comme une faute, en l'absence de certificat de complaisance du praticien. Justifier son absence. Le salarié qui tombe malade doit informer son employeur de son absence dans le plus bref délai (en général 48 heures) et lui transmettre un certificat médical. Si l'employeur démontre que le salarié a feint sa maladie et présenté un certificat médical de complaisance, il peut prononcer une sanction disciplinaire, pouvant aller jusqu'au licenciement. Le certificat de complaisance. - La justification mensongère de l'absence, au moyen d'un certificat de complaisance, peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, voire une faute grave. Selon les juges, constitue un certificat de complaisance le certificat médical antidaté, ou encore celui présenté par un salarié immédiatement après avoir manifesté que son mécontentement se traduirait par un congé de maladie (cass. soc. 17 juillet 1996, n° 3404 D). La présente affaire démontre que les éléments tirés de la situation géographique du médecin et de la date d'établissement du certificat sont, à eux seuls, insuffisants pour établir une telle preuve. Contre-visite patronale. Par ailleurs, l'employeur peut dans certains cas organiser une contre-visite médicale. Cependant, une telle visite n'a pas de but disciplinaire ; elle concerne uniquement la poursuite ou non du versement des indemnités complémentaires par l'employeur (RF Social, Revue d'actualité 18, p. 34). Cass. soc. 13 juillet 2004, n° 1641 FP | ||||||||||||||||||||||||||||