| Date de parution: 07/2004 Les modalités de déblocage du PERCO lors du départ à la retraite viennent d'être fixées, de même que la liste des situations qui autorisent son déblocage anticipé. Déblocage lors du départ en retraite Placement en principe bloqué jusqu'à la retraite. - Le plan partenarial d'épargne salariale volontaire (PPESV) a été transformé en plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite (PPESVR) par la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites avant d'être rebaptisé « plan d'épargne pour la retraite collectif » (PERCO) par la loi de finances pour 2004 (art. 82-IV). Les sommes ou valeurs inscrites aux comptes des participants sont bloquées non plus pour 10 ans (comme c'était le cas pour le PPESV) mais jusqu'au départ à la retraite du participant, sauf cas de déblocage anticipé. Modalités du déblocage lors du départ en retraite. - Il revient à l'accord collectif qui institue le PERCO de prévoir les conditions de délivrance des sommes ou valeurs inscrites aux comptes des participants. En principe, celle-ci intervient sous forme de rente viagère acquise à titre onéreux. L'accord peut également prévoir des modalités de délivrance en capital ou de conversion en rente des sommes et valeurs inscrites aux comptes des participants. Dans ce cas, chaque participant exprime son choix lors du déblocage des sommes ou valeurs selon les modalités et dans les conditions définies par l'accord (décret 2004-400 du 7 mai 2004, JO du 8 ; c. trav. art. R. 443-1-2 nouveau). Déblocage anticipé Décès. - Les droits constitués au profit des participants au PERCO peuvent être débloqués avant leur départ à la retraite en cas de décès du bénéficiaire, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un PACS (c. trav. art. R. 443-12 modifié). Invalidité. - Les sommes inscrites au PERCO peuvent également être débloquées de façon anticipée en cas d'invalidité du bénéficiaire, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un PACS. Le déblocage pour chacun de ces motifs ne peut intervenir qu'une seule fois (c. trav. art. R. 443-12 modifié). Autres. - Deux autres cas de déblocage anticipé du PERCO sont prévus :
Délais de présentation de la demande. Il existait un délai légal pour procéder au déblocage anticipé des sommes inscrites sur le PPESV : la demande du participant devait, sauf exception, être présentée dans un délai de 6 mois à compter du fait générateur (RF Social, Cahier juridique 16, § 237). Cette condition de délai n'a pas été reprise pour le PERCO.
Transition du PPESV au PERCO Transfert des sommes au choix des participants. - La loi portant réforme des retraites prévoit que les sommes inscrites aux comptes des participants à un PPESV doivent être transférées, avant le 22 août 2006, au choix du participant :
À défaut de choix. - À défaut de choix exprimé, les sommes doivent être transférées dans le plan présentant la durée de blocage la plus courte (loi 2003-775 du 21 août 2003, art. 109). Si, le 22 août 2006, le participant n'a pas exprimé son choix, et que plusieurs options de plans d'épargne d'une même durée lui étaient offertes, les sommes acquises sont transférées dans le plan d'épargne de son entreprise ou, à défaut, dans le plan d'épargne du groupe. En l'absence de l'un et l'autre de ces plans, les sommes sont transférées dans le plan d'épargne interentreprises (décret 2004-400 précité). Autres changements Frais de tenue de compte pour les anciens salariés. - Les anciens salariés partis en retraite ou en préretraite peuvent continuer à effectuer des versements sur les plans d'épargne (c. trav. art. L. 443-1). La question se posait de la prise en charge des frais afférents à ces opérations, s'agissant de personnes qui n'appartiennent plus à l'entreprise. Les frais de tenue de compte-conservation des anciens salariés de l'entreprise qui ne sont pas pris en charge par celle-ci peuvent désormais être perçus par prélèvement sur les avoirs dans les conditions fixées par l'accord collectif instituant les plans d'épargne ou, à défaut, par le règlement du fonds (c. trav. art. R. 443-5 modifié). Investissement dans un fonds solidaire. - L'accord instituant un PERCO doit obligatoirement offrir aux participants la possibilité d'investir dans un fonds solidaire (c. trav. art. L. 443-1-2). Les accords instituant un PPESV devaient également prévoir cette faculté, les signataires disposant d'un délai de 6 mois après le dépôt du plan pour désigner le fonds solidaire. Cette dernière disposition a été supprimée : les signataires d'un accord instaurant un PERCO doivent donc choisir un fonds sans pouvoir reporter cette échéance (c. trav. art. R. 443-2 modifié). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||